Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 24 () JORF 6 mars 2007
Sont également qualifiées d'engagement éducatif :
- la participation occasionnelle, pour le compte d'une personne physique ou morale bénéficiant de l'agrément "Vacances adaptées organisées" prévu à l'article 48 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, d'une personne physique à des fonctions d'animation ou de direction ;
- la participation occasionnelle d'une personne physique, pour le compte d'une personne morale agréée au titre de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'accompagnement exclusif des activités de loisirs et des activités sportives, dans des établissements et services pour enfants, adolescents ou adultes handicapés, ou lors de séjours d'accueil temporaire pour des activités liées aux vacances.
Est qualifiée de la même manière la participation occasionnelle, pour le compte d'une association bénéficiant d'une habilitation de l'autorité administrative et dans les mêmes limites, d'une personne physique à l'encadrement de stages destinés aux personnes engagées dans un cursus de formation leur permettant d'exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa.
Les personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif ne sont pas soumises aux dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier, à celles des chapitres II et III du titre Ier du livre II, ni à celles des chapitres préliminaire et Ier du titre II du même livre du présent code.
Sans préjudice des indemnités et avantages en nature dont elles peuvent bénéficier, les personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif perçoivent une rémunération dont le montant minimum journalier est fixé par décret par référence au salaire minimum de croissance. Cette rémunération est versée au moins une fois par mois.
La durée du travail des personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif est fixée par une convention ou un accord de branche étendu ou, à défaut, par décret. Le nombre de journées travaillées ne peut excéder pour chaque personne un plafond annuel de quatre-vingts. L'intéressé bénéficie d'un repos hebdomadaire minimum de vingt-quatre heures consécutives. Les modalités de décompte du temps de travail et de vérification de l'application de ces dispositions par l'inspection du travail sont fixées par décret.
L223-3-1 (M) Article 23 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 (AbD) Article 24 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code du travail - art. […] L773-9 (AbD) Modifie Code du travail - art. L774-1 (AbD) Modifie Code du travail - art. L774-2 (AbD) Crée Code du travail - art. L774-3 (AbD) Article 25 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. […]
Lire la suite…Il s'agit d'un contrat écrit, conclu pour une durée maximale de 2 ans, qui ne relève pas, en principe, des règles du Code du travail. […] Le contrat a pour objet l'accomplissement d'une mission d'intérêt général n'entrant pas dans le champ d'application de la loi n° 2005- 159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale. […] Engagement éducatif. - Un nouvel article L. 774-2 du Code du travail est consacré aux personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs. […]
Lire la suite…[…] La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/202030000319/FC. […] Suite à deux stages réalisés entre le 12 mai 2014 et le 11 juillet 2014 et à deux contrats à durée déterminée d'engagement éducatif de 14 et de 10 jours conclus dans le cadre de l'article L774-2 du code du travail, […] 2014 et le 2 novembre 2016 ayant été rompu par l'Association ALFA3A sans énonciation de motif et sans respect de la procédure de licenciement prévue par les articles L 1232-2 à L 1232-5 du code du travail, […]
[…] 14 L'article L. 774-2 du code du travail, auquel faisait référence l'article D. 773-2-1 du même code, et qui figure désormais, sous réserve de légères modifications, aux articles L. 432-1 à L. 432-4 du code de l'action sociale et des familles, prévoyait: […] Or, la caractéristique essentielle de la relation de travail est la circonstance qu'une personne accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle reçoit une rémunération (voir par analogie, aux fins de l'article 39 CE, arrêts du 3 juillet 1986, Lawrie-Blum, 66/85, Rec. p. 2121, points 16 et 17, ainsi que du 23 mars 2004, Collins, C-138/02, Rec. p. […]
L'article 3 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 prescrit aux Etats membres de prendre « les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, […] cette faculté étant subordonnée par le paragraphe 2 à la condition « que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ou que, […] une protection appropriée soit accordée aux travailleurs concernés ». L'article D. 773-2-3 du code du travail, […] en particulier celles de l'article L. 220-1, […] dans la mesure où le plafond annuel de quatre-vingts journées travaillées fixé par l'article L. 774-2 du code du travail ne peut être regardé comme la protection appropriée requise par la directive. […]
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative et du ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes, Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code du travail, notamment l'article L. 774-2 ; Vu le décret n° 87-716 du 28 août 1987 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs, Décrète :
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