Article L774-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/03/2007

Entrée en vigueur le 6 mars 2007

Est créé par : Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 24 () JORF 6 mars 2007

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Les lieux de vie et d'accueil, autorisés en application de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, sont gérés par des personnes physiques ou morales.
Dans le cadre de leur mission, les permanents responsables de la prise en charge exercent, sur le site du lieu de vie, un accompagnement continu et quotidien des personnes accueillies.
Les assistants permanents, qui peuvent être employés par la personne physique ou morale gestionnaire du lieu de vie, suppléent ou remplacent les permanents responsables.
Les permanents responsables et les assistants permanents ne sont pas soumis aux chapitres II et III du titre Ier du livre II du présent code, ni aux chapitres préliminaire et Ier du titre II du même livre.
Leur durée de travail est de deux cent cinquante-huit jours par an.
Les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés sont définies par décret.
L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existants permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les permanents responsables et les assistants permanents. Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse deux cent cinquante-huit jours, après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 223-9, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel légal de l'année durant laquelle ils sont pris.
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Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 11 novembre 2008

En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article L. 774-3 du code du travail n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il la prie de bien vouloir lui faire connaître le calendrier prévu en la matière.

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Décisions2


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 13 décembre 2016, n° 14/05940
Infirmation

[…] Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 03 Décembre 2014 […] employeurs successifs de la salariée, faisant valoir pour l'essentiel que cette dernière a été remplie de ses droits s'agissant des heures de travail effectuées, les dispositions de l'article L.433-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) issues de l'ancien article L.774-3 du code du travail, dérogatoires au droit commun en ce qu'elles prévoient notamment un forfait annuel de 258 jours de travail trouvant à s'appliquer compte tenu de l'activité de permanente assistante dans un lieu de vie régulièrement habilité à cet effet en application de l'article L.313-1 du même code, […]

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2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 27 septembre 2011, n° 10/02980
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'en raison de l'inadaptation des règles de droit commun de la durée du travail aux fonctions de permanent ou d'assistant permanent dans un lieu de vie, l'article 24 de la loi n°2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, issu d'un amendement présenté par le gouvernement, a modifié l'intitulé du titre VII du livre VII du code du travail et inséré dans ce code un article L 774-3, devenu l'article L 1433-1 du code de l'action sociale et des familles ; que selon ce texte légal, les permanents responsables et les assistants permanents ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, […]

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