Article L781-2 du Code du travail
Article L781-1
Article L782-1
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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1Cass. soc., 6 octobre 2010, n° 09Accès limité
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Décisions182

1Cour d'appel de Toulouse, 17 février 2009, n° 07/00649Infirmation

[…] 2 e Chambre Section 2 […] Certains franchisés se sont, eux, directement tournés vers le conseil de prud'hommes de Toulouse sur le fondement de l'article L. 781-2 du code du travail qui édicte : […] L X M N

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2Cour d'appel de Toulouse, 17 février 2009, n° 07/00437Infirmation

[…] 2 e Chambre Section 2 […] Certains franchisés se sont, eux, directement tournés vers le conseil de prud'hommes de Toulouse sur le fondement de l'article L. 781-2 du code du travail qui édicte : […] Dans le cas contraire ces personnes énumérées sont assimilées à des directeurs d'établissements et la réglementation résultant des livres I et II du présent code ne leur est applicable que dans la mesure où elle s'applique aux chefs d'établissements directeurs ou gérants, notamment en ce qui concerne la fermeture des établissements résultant de l'application des articles L. 221-17 et L. 221-18 du présent code *repos hebdomadaire*.

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3Cour d'appel de Toulouse, 17 février 2009, n° 07/00829Infirmation partielle

[…] 2 e Chambre Section 2 […] Certains franchisés se sont, eux, directement tournés vers le conseil de prud'hommes de Toulouse sur le fondement de l'article L. 781-2 du code du travail qui édicte : […] infirmant l' ordonnance déférée pour le surplus

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