Article L783-3 du Code du travail
Article L783-2
Article L783-4
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 5 août 2003

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 mars 1988, 85-43.587, Publié au bulletinRejet

° Selon l'article L. 783-3 du Code du travail, […] d'une part, qu'il n'est pas possible de fixer par un contrat individuel la durée considérée comme équivalente à la durée de travail normal de 39 heures par semaine ; qu'en réduisant aux 2/3 du minimum légal le solde de la rémunération due à M me X… au seul motif que « le temps de travail effectif de cette dernière ne saurait se confondre avec celui de l'ouverture du magasin » et « qu'il convenait », en fonction du chiffre d'affaires réalisé par elle, de retenir « un temps de travail correspondant aux 2/3 de la durée légale », la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 212-1 et L. 212-4 du Code du travail ; alors, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).