Article L786 du Code du travail
Article L784-1
Article L786-1
Entrée en vigueur le 19 avril 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Décisions2

1Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 9 février 2022, n° 18/00364Infirmation partielle

[…] - condamner la société à lui payer une somme de 8 816 € nets (3 mois) de dommages et intérêts en application des articles L.1222-1 et L. 3242-1 du Code du travail ; […] Ce contrat écrit précise, conformément à l'article L 786 du code du travail, la qualification du salarié, son objet, les éléments de la rémunération, la période à l'intérieur de laquelle l'employeur peut faire appel au salarié, la durée minimale annuelle de travail du salarié.

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 21 janvier 2014, n° 13/01935Confirmation

[…] Attendu que la salariée critique le contrat du 5 juillet 2010 au motif qu'il est qualifié 'à durée déterminée intermittente' selon la convention collective de l'animation, les articles L212.4.12 et suivants et L786 du Code du travail', alors que le contrat pour un emploi par intermittence est selon l'article L3123-33 du Code du travail un contrat à durée indéterminée et que le contrat ne mentionne pas qu'il s'agit d'un contrat d'usage ;

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