Article L795-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/11/1973
>
Version01/03/1994
>
Version01/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°72-617 du 5 juillet 1972 - art. 26, v. init.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Toute personne qui aura exercé la profession de voyageur ou de représentant de commerce sur le territoire français sans pouvoir justifier de la possession régulière de la carte d'identité professionnelle établie par l'article L. 751-13 ou qui, sciemment, aura fait des déclarations inexactes pour obtenir la délivrance de ladite carte ainsi que tout contrevenant aux dispositions prises pour l'application de l'article L. 751-13 sera passible, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une amende de 3750 euros.
Les pénalités encourues par le délit prévu par l'article 441-7 du code pénal, sont applicables à toutes personnes convaincues d'avoir délivré des attestations ou certificats de complaisance.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 27 mars 2004

Commentaires31


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2022

L'obligation d'être titulaire de cette carte, conformément aux articles L. 751-13 et L. 795-1 du code du travail, se comprenait au moment où elle a été instaurée par la loi du 8 octobre 1919, mais plus à l'heure actuelle. […]

 Lire la suite…

M. Nicolin Yves · Questions parlementaires · 11 mai 2004

D'ailleurs, il lui rappelle que l'obligation pour les représentants statutaires de détenir la carte est pénalement sanctionnée par l'article L. 795-1 du code du travail. […]

 Lire la suite…

M. Vannson François · Questions parlementaires · 27 avril 2004

En effet, les VRP craignent, dans le cadre de l'article 27-2° de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit par ordonnances, la suppression de leur carte professionnelle. […] Cette profession est soumise, par l'ordonnance n° 59-26 du 7 septembre 1957, aux obligations de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 sur l'assainissement des professions commerciales et industrielles. […] Sa détention était rendue obligatoire par les articles L. 751-13 et 795-1 du code du travail. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 décembre 2009, n° 09/02407
Infirmation

[…] le remboursement des frais professionnels, l'octroi d'un véhicule confié au titre de la profession de VRP, la clause relative à l'indemnité de clientèle, précision faite que l'article L. 751. 13 ancien du code du travail relatif à l'obligation pour le VRP d'être en possession d'une carte d'identité professionnelle de représentant a été abrogé le 25 mars 2004 de même que l'article L. 795. 1 du même code relatif aux pénalités applicables, de sorte que l'absence de cette carte n'est pas de nature à contredire le statut de VRP applicable à M me X ;

 Lire la suite…
  • Vrp·
  • Mer·
  • Licenciement·
  • Clause de non-concurrence·
  • Contrepartie·
  • Clientèle·
  • Échantillonnage·
  • Titre·
  • Travail·
  • Commission

2Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre civile, 9 février 2009, n° 05/01498
Confirmation

[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE A PITRE en date du 01 Juillet 2005, enregistré sous le n° 04/414 […] Sur le fond, elle invoque la nullité du contrat d'agent commercial signé avec D A pour le même motif par application de l'article 1108 du code civil, pour violation par D A de son devoir de loyauté à son égard, violation des articles L.795-1 et L.751-13 du code du travail pour exercice illégal de la profession d'agent commercial.

 Lire la suite…
  • Agent commercial·
  • Contrats·
  • Sommation·
  • Commerce·
  • Exécution·
  • Jugement·
  • Adresses·
  • Saisie-attribution·
  • Rupture·
  • Commission

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 2001, 00-87.184, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite des contrôles des fonctionnaires de la direction départementale du travail et de l'emploi au sein de la société Marseillaise de Radioguidage et de la société SOS Dépannage, Marcel Z… est poursuivi, sur le fondement de l'article L. 795-1 du Code du travail, pour avoir délivré des attestations contenant l'affirmation inexacte que ses agents technico-commerciaux exerçaient leur activité dans des conditions les plaçant sous le statut de voyageur ou de représentant du commerce et, sur le fondement des articles L. 631-1 et L. 611-9 du Code du travail, pour avoir mis obstacle aux fonctions de l'inspecteur du travail en refusant de lui fournir les documents permettant le contrôle de la durée du travail ;

 Lire la suite…
  • Vrp·
  • Inspecteur du travail·
  • Statut·
  • Technicien·
  • Document·
  • Code du travail·
  • Employé·
  • Délit·
  • Sociétés·
  • Durée du travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).