Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre IX : Pénalités / Chapitre V : Voyageurs, représentants et placiers
Article L795-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Les pénalités encourues par le délit prévu par l'article 441-7 du code pénal, sont applicables à toutes personnes convaincues d'avoir délivré des attestations ou certificats de complaisance.
Commentaires • 31
D'ailleurs, il lui rappelle que l'obligation pour les représentants statutaires de détenir la carte est pénalement sanctionnée par l'article L. 795-1 du code du travail. […]
Lire la suite…En effet, les VRP craignent, dans le cadre de l'article 27-2° de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit par ordonnances, la suppression de leur carte professionnelle. […] Cette profession est soumise, par l'ordonnance n° 59-26 du 7 septembre 1957, aux obligations de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 sur l'assainissement des professions commerciales et industrielles. […] Sa détention était rendue obligatoire par les articles L. 751-13 et 795-1 du code du travail. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] le remboursement des frais professionnels, l'octroi d'un véhicule confié au titre de la profession de VRP, la clause relative à l'indemnité de clientèle, précision faite que l'article L. 751. 13 ancien du code du travail relatif à l'obligation pour le VRP d'être en possession d'une carte d'identité professionnelle de représentant a été abrogé le 25 mars 2004 de même que l'article L. 795. 1 du même code relatif aux pénalités applicables, de sorte que l'absence de cette carte n'est pas de nature à contredire le statut de VRP applicable à M me X ;
Lire la suite…- Vrp·
- Mer·
- Licenciement·
- Clause de non-concurrence·
- Contrepartie·
- Clientèle·
- Échantillonnage·
- Titre·
- Travail·
- Commission
[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE A PITRE en date du 01 Juillet 2005, enregistré sous le n° 04/414 […] Sur le fond, elle invoque la nullité du contrat d'agent commercial signé avec D A pour le même motif par application de l'article 1108 du code civil, pour violation par D A de son devoir de loyauté à son égard, violation des articles L.795-1 et L.751-13 du code du travail pour exercice illégal de la profession d'agent commercial.
Lire la suite…- Agent commercial·
- Contrats·
- Sommation·
- Commerce·
- Exécution·
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- Adresses·
- Saisie-attribution·
- Rupture·
- Commission
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 2001, 00-87.184, Inédit
[…] Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite des contrôles des fonctionnaires de la direction départementale du travail et de l'emploi au sein de la société Marseillaise de Radioguidage et de la société SOS Dépannage, Marcel Z… est poursuivi, sur le fondement de l'article L. 795-1 du Code du travail, pour avoir délivré des attestations contenant l'affirmation inexacte que ses agents technico-commerciaux exerçaient leur activité dans des conditions les plaçant sous le statut de voyageur ou de représentant du commerce et, sur le fondement des articles L. 631-1 et L. 611-9 du Code du travail, pour avoir mis obstacle aux fonctions de l'inspecteur du travail en refusant de lui fournir les documents permettant le contrôle de la durée du travail ;
Lire la suite…- Vrp·
- Inspecteur du travail·
- Statut·
- Technicien·
- Document·
- Code du travail·
- Employé·
- Délit·
- Sociétés·
- Durée du travail
L'obligation d'être titulaire de cette carte, conformément aux articles L. 751-13 et L. 795-1 du code du travail, se comprenait au moment où elle a été instaurée par la loi du 8 octobre 1919, mais plus à l'heure actuelle. […]
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