Article L721-10 du Code du travail
Article L721-9
Article L721-11
Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Décisions4

1Cour d'appel de Riom, 12 mai 2009, n° 08/02104Infirmation partielle

[…] Aux termes des dispositions des articles L. 721-10 et suivants du Code du Travail, ce sont en principe les Conventions Collectives qui établissent, dans chaque branche d'activité, le tableau des temps nécessaires à l'exécution des travaux pour les travailleurs à domicile. […] L'article L. 721-14 du Code du Travail consacre l'application du SMIC aux travailleurs à domicile, c'est-à-dire que le salaire horaire ne peut lui être inférieur. […] Madame X Y ayant plus de deux années d'ancienneté dans une entreprise occupant plus de 10 salariés, et le licenciement étant reconnu comme dénué de toute cause réelle et sérieuse, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 122-14 4 du Code du Travail.

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2Cour d'appel de Riom, 12 février 2008, n° 06/02839Confirmation

[…] Aux termes des dispositions des articles L. 721-10 et suivants du Code du Travail, ce sont en principe les Conventions Collectives qui établissent, dans chaque branche d'activité, le tableau des temps nécessaires à l'exécution des travaux pour les travailleurs à domicile. […] L'article L. 721-14 du Code du Travail consacre l'application du SMIC aux travailleurs à domicile, c'est-à-dire que le salaire horaire ne peut lui être inférieur.

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3Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 16 août 2007, 06/02988Infirmation

[…] 10 mai 2006 […] — mettre en oeuvre une commission de suivi de ce plan conformément au dernier alinéa de l'article L 321-4, […] Attendu que selon l'article L 721-9 du Code du travail le tarif minimum applicable aux travaux exécutés à domicile est le produit du salaire fixé conformément aux dispositions des articles L. 721-12 et L. 721-14 par les temps d'exécution fixés conformément aux dispositions des articles L. 721-10, L. 721-11 et L. 721-13 ; à ce tarif s'ajoutent d'une part, les frais d'atelier et frais accessoires prévus à l'article L. 721-15, d'autre part, le cas échéant, les majorations prévues à l'article L. 721-16 ;

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