Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 28 JORF 14 NOVEMBRE 1982
Dans les régions ou, pour les professions en cause, le travail à domicile est seul pratiqué, le préfet sur avis de la même commission, fixe le taux horaire du salaire, d'après le salaire des ouvriers d'habileté moyenne exécutant en atelier des travaux analogues dans la région ou dans des régions similaires.
Le taux horaire de salaire ainsi fixé peut être révisé soit d'office, soit sur la demande des employeurs ou des travailleurs intéressés, lorsque des variations de salaires se sont produites d'une manière générale dans l'industrie en cause.
[…] Vu les articles L. 132-5 et L. 721-6, alinéa 2, du Code du travail et l'annexe V de la convention collective de la couture parisienne ; […] Vu les articles L. 721-9, L. 721-15 et L. 721-12 du Code du travail ;Attendu que, pour débouter M. X… de sa demande à titre de remboursement de frais d'atelier, […] qu'il reste que l'arrêté préfectoral du 8 mai 1952, dont l'application n'est pas contestée à Paris, fixait à 12 ou 15 % le montant des frais d'atelier, que tout comme le remboursement de frais de transport, le travailleur dont le domicile se situe en dehors des limites de l'ancien département de la Seine ne peut se prévaloir des dispositions du texte susvisé, […]
[…] qu'il ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen en ce qu'il critique le rejet des demandes en paiement de frais d'atelier : Vu les articles L. 721-9, L. 721-12 et L. 721-15 du Code du travail ; Attendu que, selon ces textes, au tarif minimum applicable aux travaux exécutés à domicile s'ajoutent les frais d'atelier ; que ceux-ci sont déterminés par la convention, l'accord collectif ou l'arrêté préfectoral ; qu'à défaut, il appartient au juge, en l'absence d'accord des parties, d'en fixer le montant ; Attendu que pour rejeter la demande de paiement de frais d'atelier, la cour d'appel a énoncé qu'aucun rappel de salaire n'était dû, ni d'indemnité pour frais d'atelier subséquents ;
[…] De cette décision tant les AGS-CGEA d'Annecy le 6 mars 2009 que Maître Y le 12 mars 2009 ont relevé régulièrement appel. […] Attendu qu'en application des articles L. 721-9, L. 721-15 et L. 721-12 recodifiés sous les numéros L 7413-3 et L7421-1 et suivants du Code du travail à défaut de convention ou accord collectif de travail étendu, les frais d'atelier auxquels ont droit les travailleurs à domicile sont déterminés par arrêté du préfet du lieu d'établissement du donneur d'ouvrage, […] Selon l'article L 721-6 devenu l'article L7413-2 le travailleur à domicile bénéficie des dispositions conventionnelles liant le donneur d'ouvrage, sauf stipulations contraires, […]