Article L721-16 du Code du travail
Article L721-15
Article L721-17
Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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1Convention collective IDCC 1628Accès limité
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Décisions13

1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 20 juin 2008, n° 05/03112Infirmation partielle

[…] Par application des dispositions de l'article L. 721-16 du Code du Travail devenu l'article L 7422-9 nouveau, applicable aux travailleurs à domicile, […] Par application des dispositions de l'article L.721-15 du Code du Travail devenu l'article L.7422-11 nouveau, les frais d'atelier afférents notamment au loyer, au chauffage et à l'éclairage du local de travail, à la force motrice et aux frais accessoires, sont en l'absence de convention ou d'accord collectif ou d'arrêté préfectoral ou d'accord des parties fixés par le juge sur la base des frais réellement exposés.

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2Cour d'appel de Douai, 20 février 2009, n° 08/00790Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L 721-6 du code du travail, 'les travailleurs à domicile bénéficient des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés'. […] Aux termes de l'article L 721-16 du code du travail ( devenu l'article L 7422-11 du code du travail), 'lorsque les délais fixés par le donneur d'ouvrage pour la remise du travail imposent au travailleur à domicile de prolonger son activité au-delà de huit heures par jour ouvrable, le tarif d'exécution est majoré, sauf disposition plus favorable, d'une convention ou accord collectif de travail :

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3Cour d'appel de Douai, 29 juin 2007, n° 06/01980Infirmation partielle

[…] Y X a été engagée en qualité de travailleur à domicile par la société MELPRO à compter du 16 avril 1999. […] Y X demande également une indemnité de licenciement de 8 557, 07 € et l'indemnité de l'article L 324-10 du code du travail, soit 36 318, 72 €. […] Le travailleur à domicile ne peut en revanche utiliser ce même barème pour revendiquer le paiement d'heures supplémentaires sachant que l'article L 721-1 du code du travail précise qu'il n'y a pas lieu de rechercher le nombre d'heures effectuées pour l'exécution du travail confié, l'article L 721-16 du même code n'envisageant des majorations pour heures supplémentaires que dans l'hypothèse où les délais fixés par le donneur d'ouvrage imposent au travailleur à domicile de prolonger son activité au-delà de huit heures par jour.

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