Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 28 JORF 14 NOVEMBRE 1982
- de 25 p. 100 au minimum pour les deux premières heures ainsi accomplies ;
- de 50 p. 100 au minimum, pour les heures suivantes.
Le droit des intéressés à ces majorations est apprécié sur la base des temps d'exécution définis conformément aux articles L. 721-12, et compte tenu, le cas échéant, des concours auxquels le travailleur à domicile peut recourir, conformément à l'article L. 721-1 (2).
Lorsque le donneur d'ouvrage remet un travail à livrer dans des délais tels que celui-ci ne peut être terminé qu'en travaillant le dimanche ou un jour de fête légale, le travailleur bénéficie des majorations prévues par la convention ou accord collectif de travail, applicable pour le travail exécuté le jour de repos hebdomadaire ou les jours fériés.
[…] Par application des dispositions de l'article L. 721-16 du Code du Travail devenu l'article L 7422-9 nouveau, applicable aux travailleurs à domicile, […] Par application des dispositions de l'article L.721-15 du Code du Travail devenu l'article L.7422-11 nouveau, les frais d'atelier afférents notamment au loyer, au chauffage et à l'éclairage du local de travail, à la force motrice et aux frais accessoires, sont en l'absence de convention ou d'accord collectif ou d'arrêté préfectoral ou d'accord des parties fixés par le juge sur la base des frais réellement exposés.
[…] Aux termes de l'article L 721-6 du code du travail, 'les travailleurs à domicile bénéficient des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés'. […] Aux termes de l'article L 721-16 du code du travail ( devenu l'article L 7422-11 du code du travail), 'lorsque les délais fixés par le donneur d'ouvrage pour la remise du travail imposent au travailleur à domicile de prolonger son activité au-delà de huit heures par jour ouvrable, le tarif d'exécution est majoré, sauf disposition plus favorable, d'une convention ou accord collectif de travail :
[…] Y X a été engagée en qualité de travailleur à domicile par la société MELPRO à compter du 16 avril 1999. […] Y X demande également une indemnité de licenciement de 8 557, 07 € et l'indemnité de l'article L 324-10 du code du travail, soit 36 318, 72 €. […] Le travailleur à domicile ne peut en revanche utiliser ce même barème pour revendiquer le paiement d'heures supplémentaires sachant que l'article L 721-1 du code du travail précise qu'il n'y a pas lieu de rechercher le nombre d'heures effectuées pour l'exécution du travail confié, l'article L 721-16 du même code n'envisageant des majorations pour heures supplémentaires que dans l'hypothèse où les délais fixés par le donneur d'ouvrage imposent au travailleur à domicile de prolonger son activité au-delà de huit heures par jour.