Entrée en vigueur le 29 octobre 1982
Est codifié par : Décret n° 73-1047 du 15 novembre 1973
Modifié par : Loi n°82-915 du 28 octobre 1982 - art. 41 () JORF 29 OCTOBRE 1982
[…] le code du travail maritime prévoit une représentation par un délégué de bord qui peut être reçu à sa demande par le capitaine ou l'armateur, […] la cour d'appel ne pouvait écarter les dispositions particulières régissant la représentation par un délégué de bord des marins embarqués au motif que la convention collective des ports autonomes prévoit que les personnels marins sont régis par l'article L. 422-1 du code du travail sans violer ensemble les articles L. 132-4 et L. 422-1 du code du travail ainsi que les dispositions spécifiques des articles L. 742-1 et L. 742-3 du code du travail maritime, D. 742-3 à 11 du code du travail et des articles 1 à 3 et 16 du décret n° 78-389 du 17 mars 1978 ;
Article L.742-3 du code du travail, complété par la loi du 18 mai 1977, […] N'étant justifiées par aucune nécessité propre aux conditions à bord, sont illégales les dispositions du décret du 17 mars 1978 en tant : – qu'elles ne prévoient pas que l'autorité chargée de l'inspection du travail doit être accompagnée dans ses visites par le délégué de bord suppléant [art. 3] ; – qu'elles ne prévoient pas de délégués de bord suppléants [art. 6] ; […] sous réserve des adaptations éventuellement nécessaires, à celles du 1 er alinéa de l'article L.420-5 du code du travail, […] par suite, sans meconnaitre les dispositions precitees de l'article l. 742-3 du code du travail, […]
[…] 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; […] pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail » ; et qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. […]