Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistants maternels et assistants familiaux, éducateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs, permanents des lieux de vie / Chapitre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation
Article L771-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 24 () JORF 6 mars 2007
Pendant la durée du congé, le remplacement du salarié est assuré par ses soins, avec l'agrément et sous la responsabilité de l'employeur. La rémunération du remplaçant est assurée par l'employeur.
Dans le cas où le service est assuré par le mari et la femme, le congé est donné simultanément à l'un et l'autre des époux.
Le salaire de la période de congé est majoré d'une indemnité représentative du logement et de tous autres avantages en nature accordés par l'employeur en vertu d'un contrat.
Lorsque le remplacement implique nécessairement l'occupation totale ou partielle par le remplaçant du logement du salarié, celui-ci demeure libre de ne pas user de son droit à congé.
Dans ce dernier cas les salariés reçoivent une indemnité égale à l'indemnité représentative du salaire qui serait versée à leurs remplaçants s'ils utilisaient le congé légal.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] Qu'aucune des branches du moyen n'est donc fondée ; Mais sur le premier moyen, commun au deux pourvois : Vu l'article L. 771-4, alinéa 6, du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, qui n'usent pas de leur droit au congé annuel, reçoivent une indemnité égale à l'indemnité représentative du salaire qui serait versée à leurs remplaçants s'ils utilisaient le congé légal ; Attendu que pour rejeter les demandes en paiement de cette indemnité formées par M. et M me Y…, l'arrêt énonce que ladite indemnité n'est pas due si les intéressés ont assuré leur propre remplacement, ce qui a été le cas ;
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[…] Dans le cas où l'employeur estime nécessaire l'occupation totale ou partielle du logement de fonction d'un gardien-concierge, pendant la durée du congé, le salarié concerné doit se faire remplacer par une personne de son choix, sauf à effectuer lui-même son propre remplacement comme l'y autorise l'article L 771-4, avant dernier alinéa du Code du Travail.
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3. Cour d'appel d'Amiens, 4 février 2009, n° 07/05101
[…] ARRET DU 04 FEVRIER 2009 […] Attendu qu'aux termes de l'article L771-4 du code du travail et de l'article 25 de la convention collective, la durée du congé annuel est fixée conformément aux articles L.223-2 à L. 223-10 du code du travail ; que le droit à congés payés annuels est acquis dans les conditions prévues au livre II, titre III, chapitre III (art. L. 223-1 et suivants) du code du travail; […] Attendu qu'il n'est pas contesté que pour la définition du temps de travail, monsieur Z est soumis au régime dérogatoire,catégorie B, défini par les articles L. 771-1 et suivants du code du travail, excluant toute référence à un horaire ;
Lire la suite…- Rappel de salaire·
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Selon l'article L. 771-1 du code du travail, les gardiens d'immeuble sont « toutes personnes salariées par le propriétaire ou par le principal locataire (...), logeant dans l'immeuble au titre d'accessoire du contrat de travail, » et « chargées d'assurer sa garde, sa surveillance et son entretien ou une partie de ces fonctions ». […]
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