Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 24 () JORF 6 mars 2007
L'employeur ne peut demander à un assistant maternel de travailler plus de quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée comme une moyenne sur une période de quatre mois, sans avoir obtenu l'accord de celui-ci et sans respecter des conditions définies par décret. Avec l'accord du salarié, cette durée peut être calculée comme une moyenne sur une période de douze mois, dans le respect d'un plafond annuel de 2 250 heures.
Par la fixation d'un minimum - qui, conformément à l'article D. 773-1-2 du code du travail, se situe à 84,5 fois le salaire minimum de croissance par mois pour un enfant accueilli de manière continue -, l'Etat garantit une égalité de rémunération de base pour chaque professionnelle en exercice. […] L. 773-11 du code du travail). […]
Lire la suite…Employées par les services départementaux, les assistances maternelles de l'aide sociale à l'enfance estiment que les conditions réservées à leur profession sont inférieures à ce que prévoit le code du travail pour l'ensemble des autres salariés, qu'il s'agisse des rémunérations, […] L'honorable parlementaire évoque les préoccupations des assistantes maternelles permanentes employées par les conseils généraux au sujet de leur statut. […] Par la fixation d'un minimum - qui, conformément à l'article D 773-1-2 du code du travail, se situe à 84, […] Les modalités de rémunération au-delà de ce minimum relèvent de la négociation entre les employés et leur employeur. […] L. 773-11 du code du travail). […]
Lire la suite…[…] ARRET DU 11 JUIN 2010 […] — l'article L 773-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 17 mai 1977, institue une rémunération à la journée et prévoit que, lorsque l'assistante maternelle qui accueille des mineurs à titre permanent est appelée à assurer la garde de l' enfant pendant ses périodes de repos de fin de semaine, de congés ou les jours fériés, la rémunération sera majorée de 50 % ; […] — contrat de travail : 7 novembre 1986, en référence aux dispositions de l'article L 773-11 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 17 mai 1977 ;
[…] Le contrat de travail de Z X est un contrat de droit public, régi par les dispositions des articles L. 421-2 et L422-1 du code de l'action sociale et des familles, qui renvoie à l'application des articles L. 773-3 à L. 773-11, L. 773-23 et L. 773-25 à L. 773-28 du code du travail dans leur rédaction applicable à la date de la rupture du contrat de travail. Selon l'article L 773-27 du code du travail, lorsque l'employeur n'a plus d'enfant à confier à un assistant familial ayant accueilli des mineurs, celui-ci a droit à une indemnité dont le montant minimal est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile. […] que l'article L.422-1 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que : « Les articles L.773-3 à L.773-11, L.773-17 à L.773-23 et L.773-25 à L.773-28 du code du travail s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public … » ; qu'aux termes de l'article L.773-19 du code du travail : « L'employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, […]
L. 773-11 du code du travail). Cette règle est fondée sur la nécessité d'assurer une continuité de vie aux enfants accueillis à l'occasion des congés annuels, la loi prévoit la possibilité de cumul de la rémunération et de l'indemnité des congés payés. L'article 123-6 du code de la famille et de l'action sociale reconnaît le droit syndical aux assistants et assistantes maternels employés par des personnes morales de droit public. […] Ces assistants et assistantes maternels sont électeurs et éligibles aux comités techniques paritaires prévus par l'article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale. […]
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