Article L800-1 du Code du travail
Article L796-3
Article L800-2

Entrée en vigueur le 28 janvier 2005

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°2005-57 du 26 janvier 2005 - art. 1 () JORF 28 janvier 2005

Modifié par : Ordonnance 2005-57 2005-01-26 art. 1 I, II JORF 28 janvier 2005

Sous réserve des adaptations prévues ci-après, les dispositions du présent code s'appliquent dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, et notamment celles qui renvoient, pour leur application aux salariés agricoles, à la définition prévue à l'article L. 722-20 du code rural.
Par exception les dispositions spéciales aux départements d'outre-mer et relatives à la formation professionnelle figurent au livre IX du présent code.
Entrée en vigueur le 28 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 mars 2001, 99-41.159, InéditCassation

[…] Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués d'avoir dit que la rupture des contrats était abusive et de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts de ce chef alors que, selon le moyen, il résulte de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, applicable aux départements d'outre-mer en vertu de l'article 800-1 du même Code, que le contrat à durée déterminée peut être rompu en cas de force majeure et que l'imprévisibilité de l'évènement ne participe pas de l'essence de la force majeure ; qu'il y a force majeure en cas d'évènement irrésistible ;

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