Entrée en vigueur le 28 janvier 2005
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance 2005-57 2005-01-26 art. 1 I, VI JORF 28 janvier 2005
Modifié par : Ordonnance n°2005-57 du 26 janvier 2005 - art. 1 () JORF 28 janvier 2005
Ce décret devra être pris dans un délai maximum de deux ans après le 17 juillet 1971.
A défaut de la publication de ce décret avant l'expiration de ce délai ci-dessus fixé, l'apprentissage dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon sera soumis au même régime que dans les départements métropolitains.
Aujourd'hui codifié à l'article L. 4131-1 du code du travail, ce droit de retrait, également consacré par la directive (89/3/91/CEE) du 12 juin 1989, […] n° 22-19.849, Bull. 4 V. pour la fonction publique territoriale, article 6 du décret (n° 2000-542) du 16 juin 2000. 5 Depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance (n° 2021-1574) du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, ce droit résulte de l'article L. 811 […] V, n° 504, qui juge que « ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, […]
Lire la suite…[…] alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en relevant que l'action du salarié était fondée sur le seul article L. 514-1 du Code du travail, la cour d'appel a dénaturé la citation en référé du salarié invoquant expressément ses mandats électifs syndicaux et demandant à exercer ses mandats sans aucune restriction et sans aucune retenue de salaire ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, et alors, […]
[…] - elle méconnaît le droit à la santé et le droit à la sécurité dans le travail, qui découlent du onzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 et de la Charte sociale européenne, ainsi que des articles L. 136-1 et L. 811-1 du code général de la fonction publique et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
[…] D'une part, aux termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l'article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, rendu applicable à la fonction publique d'État par l'article L. 811-1 du code général de la fonction publique : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. […]
Aujourd'hui codifié à l'article L. 4131-1 du code du travail, ce droit de retrait, également consacré par la directive (89/3/91/CEE) du 12 juin 1989, […] n° 22-19.849, Bull. 4 V. pour la fonction publique territoriale, article 6 du décret (n° 2000-542) du 16 juin 2000. 5 Depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance (n° 2021-1574) du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, ce droit résulte de l'article L. 811 […] V, n° 504, qui juge que « ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, […]
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