Entrée en vigueur le 28 janvier 2005
Est créé par : Ordonnance n°2005-57 du 26 janvier 2005 - art. 1 () JORF 28 janvier 2005
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
II. - Le contrat de travail des salariés mentionnés au I du présent article est régi par ces dispositions pendant une durée maximum de vingt-quatre mois.
Il prévoit les modalités selon lesquelles le salarié est indemnisé des dépenses auxquelles l'exposent sa venue, son séjour dans le pays ou lieu de son emploi et son retour à sa résidence habituelle. Il prévoit aussi la prise en charge par l'employeur des frais occasionnés au salarié et, le cas échéant, à sa famille par sa prise de congé dès lors que l'intéressé a exercé son activité pendant au moins douze mois.
Ce contrat de travail est écrit. Il est remis, sauf impossibilité majeure, au salarié au plus tard huit jours avant la date de son départ vers son lieu de travail.
[…] Elles ne peuvent ainsi, en vertu de l'article 74 de la Constitution, être déterminées que par une loi organique. Par suite, les dispositions du IV de l'article 1 er de l'ordonnance n° 2005-57 du 26 janvier 2005 portant actualisation et adaptation du droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, intervenues dans le champ que la Constitution réserve à la loi organique, doivent être annulées, en tant qu'elles rendent applicable en Polynésie française l'article L. 800-6 du code du travail.
[…] présentée par le PRESIDENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE, B.P. 2551 à Papeete (98700) et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat suspende le IV de l'article 1 er de l'ordonnance n° 2005-57 du 26 janvier 2005 portant actualisation et adaptation du droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, en tant qu'il rend applicable en Polynésie française l'article L. 806 du code du travail ; […] Considérant que les dispositions du IV de l'article 1 er de l'ordonnance du 26 janvier 2005 dont le PRESIDENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE demande la suspension introduisent dans le code du travail un article L. 800-6, […]
[…] Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le président de la Polynésie française, BP 2551 à Papeete (98700) et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat suspende, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative le IV de l'article 1 er de l'ordonnance n° 2005-57 du 26 janvier 2005 portant actualisation et adaptation du droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle outre-mer, en tant qu'il introduit l'article L. 800-6 du code du travail dans l'ordre juridique polynésien ;
L. 5765-1.-Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, […]
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