Article L814-4 du Code du travail
Article L814-3Article L830-1
Entrée en vigueur le 28 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2005-57 2005-01-26 art. 2 : le présent article n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3

1Tribunal administratif de Grenoble, 17 juin 2011, n° 0801230Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-4-1 du code du travail, alors en vigueur : « I. – Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées au premier alinéa de l'article R. 341-3, […] (…) 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, doit être au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 141-10 […] » ; qu'aux termes de l'article L. 141-11 du code du travail, alors en vigueur : « La rémunération mensuelle minimale est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance tel qu'il est fixé en application des articles L. 141-2 à L. 141-9 et L. 814-1 à L. 814-4, […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Grenoble, 17 juin 2011, n° 0801230Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-4-1 du code du travail, alors en vigueur : « I. – Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées au premier alinéa de l'article R. 341-3, […] (…) 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, doit être au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 141-10 […] » ; qu'aux termes de l'article L. 141-11 du code du travail, alors en vigueur : « La rémunération mensuelle minimale est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance tel qu'il est fixé en application des articles L. 141-2 à L. 141-9 et L. 814-1 à L. 814-4, […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Guadeloupe, 19 février 2009, n° 071233Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-1 du code du travail : « Sous réserve des traités, […] être titulaire d'une autorisation de travail et du certificat médical mentionné au 4° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. (…) », […] doit être au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 141-10 (…) » ; […] une rémunération au moins égale au minimum fixé par l'article suivant(…) » qu'aux termes de l'article L. 141-11 du code du travail « la rémunération mensuelle minimale est égale au produit du montant du salaire de croissance tel qu'il est fixé en application des articles L. 141-2 à 141-9 et de L. 814-1 à L. 814-4, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).