Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VIII : Dispositions spéciales à l'outre-mer / Titre II : Réglementation du travail / Chapitre Ier : Durée du travail
Article L821-1 du Code du travailAbrogé
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Décisions • 22
[…] — s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : o la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, M me X, laquelle ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; o cette décision a été prise au visa des dispositions des articles L. 821-1 et suivants du code du travail, qui n'existent pas ; o la décision est insuffisamment motivée en ce qu'elle n'indique pas pour quelles raisons elle n'entraîne pas une violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; o la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 2005-1054 du 29 août 2005 susvisé : « Une prime de retour à l'emploi de 1 000 euros, à la charge de l'Etat, est versée aux personnes qui : a) Bénéficient de l'une des allocations mentionnées aux articles L.262-1 du code de l'action sociale et des familles, L.351-10 du code du travail et L.524-1, L.821-1 et
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, 19 novembre 2010, n° 10/04120
[…] T R I B U N A L […] Attendu que les fonctionnaires de police de l'Essonne étaient intervenus dans un restaurant le “relais du mandarin” à Etampes (91150) en exécution d'une réquisition du Procureur de la République d'Evry du 15 novembre 2010 prise en application des dispositions de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale, réquisition autorisant une visite des lieux aux fins de vérifier que la société était immatriculée, que les personnes occupées étaient inscrites au registre unique du personnel et avaient fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche et de poursuivre les infractions aux articles L5221-8, L5221-11, L821-1, L8221-2, L8221-3, L8221-5 et L8251-1 du code du travail ;
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