Article L990-2 du Code du travail

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Version01/01/1983

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1983 sont les articles : Code du travail L980-2 (1973), Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 47 (V)

La référence de ce texte après la renumérotation du 25 février 1984 est l'article : Code du travail - art. L991-2 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1983

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : LOI 82-1091 1982-12-23 ART. 6 JORF 24 DECEMBRE 1982 date d'entrée en vigueur 1er JANVIER 1983

En vue de faciliter l'accès aux fonctions de chef d'entreprise du secteur des métiers et d'assurer le perfectionnement et la qualification professionnelle des chefs d'entreprise de ce secteur et de leurs salariés, l'Etat contribue, dans les conditions fixées au titre IV ci-dessus, au financement des stages qui leur sont destinés.


En outre, l'Etat peut participer au financement des fonds d'assurance formation prévus aux articles L. 960-10 et L. 960-12 créés pour ce secteur professionnel.


/A/LOI 1091 1982-12-23 : Les chambres de métiers sont autorisées à affecter à ces fonds des décimes additionnels spéciaux au principal de la taxe pour frais de chambre de métiers./

Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Sortie de vigueur le 25 février 1984
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