Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
L'Etat apporte une aide financière à la formation des travailleurs visés aux articles L. 980-1 et L. 980-2, appelés à exercer des responsabilités dans des organisations syndicales ou professionnelles.
Cette formation peut être assurée par des centres créés par les organisations professionnelles ou syndicales ou reconnus par elles. Ces centres devront avoir reçu l'agrément des ministères intéressés. L'aide de l'Etat est accordée dans le cadre de conventions conclues en application de l'article L. 920-1.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget des ministères intéressés.
Cette formation peut être assurée par des centres créés par les organisations professionnelles ou syndicales ou reconnus par elles. Ces centres devront avoir reçu l'agrément des ministères intéressés. L'aide de l'Etat est accordée dans le cadre de conventions conclues en application de l'article L. 920-1.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget des ministères intéressés.
Lorsque le plan de formation prévoit des actions de promotion au sens de l'article L. 990-3 du code du travail, notamment des actions sanctionnées par un diplôme, l'employeur devra, à la demande du salarié intéressé, […] il sera tenu compte lors de l'examen des candidatures, à compétence égale, des connaissances et des qualifications acquises en formation continue et reconnues par une attestation, par un diplôme ou une équivalence officielle. […] NOTA : Arrêté du 19 août 1996 art. 3 : Le point 4 de l'article 10 modifié est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-1 du code du travail. […]
Lire la suite…