Article L900-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version11/10/1979
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Version17/07/1984
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Version10/07/1990
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Version04/01/1992
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Version05/05/2004

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article D. 6314-1 du Code du travail, Code du travail - art. L6314-1 (VD), Code du travail - art. L900-4 (T), Code du travail - art. L900-4 (Ab), Code du travail L6314-1, R6314-1

Entrée en vigueur le 11 octobre 1979

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les types d'actions définis à l'article L. 900-2 peuvent comporter des activités physiques et sportives. Ces activités régulières et contrôlées sont obligatoirement prévues dès lors que les types d'actions s'adressent à des jeunes gens de moins de dix-huit ans et qu'ils excèdent une durée déterminée.
Entrée en vigueur le 11 octobre 1979
Sortie de vigueur le 17 juillet 1984
39 textes citent l'article

Commentaires40


Le Moniteur · 25 octobre 2007

M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 4 juillet 2006

Par ailleurs, si cette fois encore, les services du ministre ne sont pas en mesure de lui fournir une réponse dans le délai d'un mois, renouvelable une fois, en application de l'article 139 du règlement de l'Assemblée nationale, il le prie de bien vouloir lui indiquer les raisons de cette impossibilité. […] Les contrats de professionnalisation visent les qualifications mentionnées à l'article L. 900-3 du code du travail. Ils permettent notamment de préparer des diplômes ou titres professionnels inscrits au répertoire national des certifications professionnelles, catégorie à laquelle appartiennent les baccalauréats professionnels et les brevets de technicien supérieur.

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M. Dumas William · Questions parlementaires · 13 juin 2006

Ces qualifications doivent répondre à certaines exigences ainsi que prévu à l'article L. 900-3 du code du travail : la qualification préparée doit être soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche, soit figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle.

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Décisions147


1Tribunal administratif de Guyane, 25 mars 2010, n° 070413
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 950-1 du code du travail dans sa version alors en vigueur : « Tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées à l'article L. 900-2 et à l'article L. 900-3 » ; que selon l'article L. 900-2 : « Les types d'actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 5 juin 2008, n° 0603056
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L . 351-10-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 : « Les travailleurs privés d'emploi qui, au cours de la période pendant laquelle ils perçoivent l'allocation mentionnée à l'article L . 351- 3 , […] qu'aux termes de l'article R. 351-19-1 dudit code dans sa rédaction antérieure au décret n°2006-1631 du 19 décembre 2006 : « […]

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3Conseil d'État, 9ème SSJS, 15 février 2016, 374767, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article 235 ter C du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : « Tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées à l'article L. 900-2 et à l'article L. 900-3 du code du travail ». […]

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