Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 1 () JORF 5 mai 2004
Les établissements d'enseignement publics, l'Office de radiodiffusion-télévision française et les centres collectifs de formation professionnelle des adultes subventionnés par le ministère du travail, de l'emploi et de la population ainsi que les établissements d'enseignement artistique mentionnés au chapitre Ier et à l'article 9 de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques interviennent dans le cadre des conventions passées en application de l'article L. 920-1 :
Soit avec l'un des organismes demandeurs de formation visés à l'article L. 920-2 ;
Soit avec l'Etat quand les actions sont organisées à l'initiative de celui-ci, aux fins de contribuer, en plus de leur mission propre d'éducation permanente, au développement des actions de formation professionnelle continue prévues à ces conventions, par leurs moyens en personnel et en matériel.
[…] Par arrêt avant dire droit en date du 30 mars 2010, la réouverture des débats a été ordonnée afin que les parties s'expliquent sur l'article L920-13 dans sa rédaction issue de la loi 2002-73 du 17 janvier 2002, devenu L6353-3 du Code du travail. […] * si aucun contrat n'a été signé entre les parties comportant l'ensemble des mentions obligatoires prévues par l'article L920-3 devenu L6353-3 du Code du travail, il n'en reste pas moins que Monsieur Y B a accepté d'être formé en vue de devenir tatoueur-perceur et qu'à ce titre le contrat de travail du 15 avril 2003 a été régulièrement signé ; […] L'article L 920-13, dans sa rédaction issue de la loi 2002-73 du 17 janvier 2002, devenu L6353-3 à L6353-7 est ainsi rédigé :
[…] – que le jugement s'est fondé à tort pour rejeter les formations professionnelles qu'elle proposait, sur la circonstance que les dates des formations n'étaient pas indiquées alors que cette mention n'est pas prescrite par les dispositions de l'article 920-1 du code du travail ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 920-1 du code du travail alors en vigueur : Les actions de formation professionnelle et de promotion sociale mentionnées à l'article L. 900 – 1 ci-dessus peuvent faire l'objet de conventions. […] en application de conventions annuelles ou pluriannuelles conclues conformément aux dispositions des articles L. 920-1 à L. 920-3, ne peuvent être pris en compte, […] N° 01MA02271 3
[…] Il fondait son action sur les dispositions du Code du travail des articles R 922-3 à R 922-5 sur la procédure de mise à pied conservatoire, R 920-5-2 du Code du travail sur la procédure d'exclusion du stage, et sur l'absence de respect de la procédure à son égard fait état des dispositions de l'article L 920-5-1 du Code du Travail faisant obligation aux organismes de formation d'établir un règlement intérieur définissant non seulement les sanctions mais aussi les droits des stagiaires. […] L'article L 323-15 du Code du Travail figurant à son livre III sous-section 2, […] Cet article vise les conventions concluent en application de l'article 920-3 entre l'Etat et les établissements et les centres de formation professionnelle.
Par ailleurs, l'article 8 de la loi nº 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoirale limite à deux hypothèses pour lesquelles la collectivité peut être redevable d'une participation financière venant s'ajouter à la cotisation annuelle. […] Il s'agit du cas où la collectivité demande au CNFPT une formation particulièrement différente de celle qui a été prévue par le programme du centre et d'un second cas lorsque la collectivité recourt directement à des organismes de formation auxquelles le CNFPT fait appel : administrations et établissements publics de l'Etat ; organismes mentionnés aux articles L. 920-2 et L. 920-3 du code du travail. […]
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