Article L920-4 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 157 () JORF 18 janvier 2002

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 156 () JORF 18 janvier 2002

1. Toute personne physique ou morale qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2 doit déposer, auprès de l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle, une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 920-1 et L. 920-13.
2. Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction ou d'administration dans un organisme de formation au sens du présent livre s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale à raison de faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur.
3. La déclaration d'activité comprend les informations administratives d'identification de la personne physique ou morale, ainsi que les éléments descriptifs de son activité. L'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle procède à l'enregistrement des déclarations au vu des pièces produites. L'enregistrement est annulé par décision de la même autorité administrative lorsqu'il apparaît que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions visées à l'article L. 900-2. Les décisions d'annulation de l'enregistrement sont motivées et notifiées aux intéressés dans les conditions prévues à l'article L. 991-8. La déclaration devient caduque lorsque les bilans pédagogiques et financiers prévus à l'article L. 920-5 ne font apparaître aucune activité de formation au titre de deux années consécutives, ou lorsque, pendant cette même période, ces bilans n'ont pas été adressés à l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle. Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale. La cessation d'activité doit également faire l'objet d'une déclaration. Le conseil régional a communication des éléments de la déclaration et de ses éventuelles modifications. Le conseil régional a communication du bilan pédagogique et financier de l'activité, du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos par les organismes dont les actions de formation au sens de l'article L. 900-2 bénéficient de son concours financier.
4. Les personnes physiques ou morales mentionnées au 1 doivent justifier des titres et qualités des personnels d'enseignement et d'encadrement qu'elles emploient, et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle.
5. Les modalités de ces déclarations ainsi que l'usage que peut en faire son auteur sont réglés par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
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Commentaires22


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 17 avril 2014

Les dispositions du code de l'action sociale et des familles prévoient que les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales initiales et continues participent au service public de la formation et sont soumis à une obligation de déclaration préalable auprès du représentant de l'État dans la région ainsi qu'aux obligations et interdictions prévues aux 2 et 4 de l'article L. 920-4 du code du travail.

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M. Gilles Lurton · Questions parlementaires · 24 décembre 2013

Les dispositions du code de l'action sociale et des familles prévoient que les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales initiales et continues participent au service public de la formation et sont soumis à une obligation de déclaration préalable auprès du représentant de l'État dans la région ainsi qu'aux obligations et interdictions prévues aux 2 et 4 de l'article L. 920-4 du code du travail.

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Mme Marie-Jo Zimmermann · Questions parlementaires · 29 octobre 2013

[…] 2005 pris pour l'application de l'article L . 451-1 prévoit que la radiation d'un établissement de la liste mentionnée à l'article R. 451-4 est décidée par le représentant de l'État dans la région. […] En application de ce texte, […] soit après mise en demeure et par décision motivée lorsque les conditions fixées aux articles R. 451-2 ou R. 451-3 ne sont plus remplies ou que les obligations et interdictions prévues aux 2 et 4 de l'article L . 920 -4 du code du travail […]

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Décisions117


1Tribunal administratif de Marseille, 23 octobre 2012, n° 1007906
Rejet

[…] Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 920-4 du code du travail dans sa numérotation alors en vigueur et dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-731 du 30 juin 2005 : « 1. […]

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  • Valeur ajoutée·
  • Exonérations·
  • Formation professionnelle continue·
  • Activité·
  • Attestation·
  • Impôt·
  • Administration·
  • Conseil·
  • Bilan·
  • Service

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 4 juillet 2013, 11MA00837, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. Considérant que, selon les termes de l'attestation fiscale susmentionnée, celle-ci est délivrée dans les conditions suivantes : « Le demandeur a souscrit une déclaration d'activité prévue à l'article L. 920-4 du code du travail (ou est titulaire d'un agrément). Il est à jour de ses obligations de dépôt de bilans pédagogiques et financiers telles qu'elles sont prévues par le code du travail. Son activité entre dans le cadre de la formation professionnelle continue. » ;

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  • Légalité et conventionnalité des dispositions fiscales·
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Personnes et opérations taxables·
  • Amendes, pénalités, majorations·
  • Exemptions et exonérations·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Contrôle fiscal·
  • Textes fiscaux

3Tribunal administratif de Lyon, 23 juin 2009, n° 0703311
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, que, selon les dispositions combinées des articles 235 ter C et 235 ter D du code général des impôts, tout employeur occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'Etat, […] doit consacrer une participation au financement du développement de la formation professionnelle continue ; qu'en vertu de l'article L. 950-1 du code du travail, cette participation doit concerner le financement des actions mentionnées à l'article L. 900-2 du même code ; […] soit en application de conventions annuelles ou pluriannuelles conclues par elle conformément aux dispositions du titre II dudit livre ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 920-1 et L. 920-4, […]

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  • Crédit d'impôt·
  • Formation professionnelle continue·
  • Dépense·
  • Code du travail·
  • Justice administrative·
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