Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre II : Des conventions et des contrats de formation professionnelle / Chapitre Ier : Des conventions de formation professionnelle
Article L920-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 157 () JORF 18 janvier 2002
Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 156 () JORF 18 janvier 2002
2. Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction ou d'administration dans un organisme de formation au sens du présent livre s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale à raison de faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur.
3. La déclaration d'activité comprend les informations administratives d'identification de la personne physique ou morale, ainsi que les éléments descriptifs de son activité. L'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle procède à l'enregistrement des déclarations au vu des pièces produites. L'enregistrement est annulé par décision de la même autorité administrative lorsqu'il apparaît que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions visées à l'article L. 900-2. Les décisions d'annulation de l'enregistrement sont motivées et notifiées aux intéressés dans les conditions prévues à l'article L. 991-8. La déclaration devient caduque lorsque les bilans pédagogiques et financiers prévus à l'article L. 920-5 ne font apparaître aucune activité de formation au titre de deux années consécutives, ou lorsque, pendant cette même période, ces bilans n'ont pas été adressés à l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle. Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale. La cessation d'activité doit également faire l'objet d'une déclaration. Le conseil régional a communication des éléments de la déclaration et de ses éventuelles modifications. Le conseil régional a communication du bilan pédagogique et financier de l'activité, du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos par les organismes dont les actions de formation au sens de l'article L. 900-2 bénéficient de son concours financier.
4. Les personnes physiques ou morales mentionnées au 1 doivent justifier des titres et qualités des personnels d'enseignement et d'encadrement qu'elles emploient, et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle.
5. Les modalités de ces déclarations ainsi que l'usage que peut en faire son auteur sont réglés par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 22
Les dispositions du code de l'action sociale et des familles prévoient que les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales initiales et continues participent au service public de la formation et sont soumis à une obligation de déclaration préalable auprès du représentant de l'État dans la région ainsi qu'aux obligations et interdictions prévues aux 2 et 4 de l'article L. 920-4 du code du travail.
Lire la suite…[…] 2005 pris pour l'application de l'article L . 451-1 prévoit que la radiation d'un établissement de la liste mentionnée à l'article R. 451-4 est décidée par le représentant de l'État dans la région. […] En application de ce texte, […] soit après mise en demeure et par décision motivée lorsque les conditions fixées aux articles R. 451-2 ou R. 451-3 ne sont plus remplies ou que les obligations et interdictions prévues aux 2 et 4 de l'article L . 920 -4 du code du travail […]
Lire la suite…Décisions • 117
[…] Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 920-4 du code du travail dans sa numérotation alors en vigueur et dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-731 du 30 juin 2005 : « 1. […]
Lire la suite…- Valeur ajoutée·
- Exonérations·
- Formation professionnelle continue·
- Activité·
- Attestation·
- Impôt·
- Administration·
- Conseil·
- Bilan·
- Service
[…] Considérant, d'autre part, que, selon les dispositions combinées des articles 235 ter C et 235 ter D du code général des impôts, tout employeur occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'Etat, […] doit consacrer une participation au financement du développement de la formation professionnelle continue ; qu'en vertu de l'article L. 950-1 du code du travail, cette participation doit concerner le financement des actions mentionnées à l'article L. 900-2 du même code ; […] soit en application de conventions annuelles ou pluriannuelles conclues par elle conformément aux dispositions du titre II dudit livre ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 920-1 et L. 920-4, […]
Lire la suite…- Crédit d'impôt·
- Formation professionnelle continue·
- Dépense·
- Code du travail·
- Justice administrative·
- Contrôle·
- Action·
- Livre·
- Interprétation·
- Administration
3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 4 juillet 2013, 11MA00837, Inédit au recueil Lebon
[…] 5. Considérant que, selon les termes de l'attestation fiscale susmentionnée, celle-ci est délivrée dans les conditions suivantes : « Le demandeur a souscrit une déclaration d'activité prévue à l'article L. 920-4 du code du travail (ou est titulaire d'un agrément). Il est à jour de ses obligations de dépôt de bilans pédagogiques et financiers telles qu'elles sont prévues par le code du travail. Son activité entre dans le cadre de la formation professionnelle continue. » ;
Lire la suite…- Légalité et conventionnalité des dispositions fiscales·
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
- Règles générales d'établissement de l'impôt·
- Personnes et opérations taxables·
- Amendes, pénalités, majorations·
- Exemptions et exonérations·
- Taxe sur la valeur ajoutée·
- Contributions et taxes·
- Contrôle fiscal·
- Textes fiscaux
Les dispositions du code de l'action sociale et des familles prévoient que les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales initiales et continues participent au service public de la formation et sont soumis à une obligation de déclaration préalable auprès du représentant de l'État dans la région ainsi qu'aux obligations et interdictions prévues aux 2 et 4 de l'article L. 920-4 du code du travail.
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