Article L930-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version18/07/1978
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Version05/05/2004
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Version19/01/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 74-1171 1974-12-31 ART. 1 , ART. 6, Loi n°74-1171 du 31 décembre 1974 - art. 1, v. init., Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 7 (V)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L931-1 (M), Code du travail - art. L6312-1 (VD), Code du travail L930-1-1 A L930-1-6, L930-1-7 A L930-1-12, Code du travail - art. L930-1-10 (T), Code du travail - art. L6321-1 (VD), Code du travail - art. L930-1-11 (T)

Entrée en vigueur le 19 janvier 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 72 () JORF 19 janvier 2005

L'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences. Il peut proposer des formations qui participent à la lutte contre l'illettrisme.
L'accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assuré :
1° A l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation mentionné à l'article L. 951-1 ;
2° A l'initiative du salarié dans le cadre du congé de formation défini à l'article L. 931-1 ;
3° A l'initiative du salarié avec l'accord de son employeur dans le cadre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1.
Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
23 textes citent l'article

Commentaires10


www.justifit.fr · 25 septembre 2020

Maître Joan Dray · LegaVox · 27 décembre 2014

Maître Joan Dray · LegaVox · 28 mai 2012
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Décisions350


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 28 janvier 2020, n° 18/05695
Infirmation

[…] A droit constant avec l'article L. 930-1 du code du travail applicable depuis l'origine du contrat de travail devenu L. 6323-1, l'employeur supporte l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail, à l'évolution de celui-ci et de progresser dans des qualifications supérieures, et il est constant que pendant les 25 ans de carrière dans l'entreprise, M. X n'a bénéficié d'aucune formation ce qui a eu pour effet d'accroître sa déqualification dans la recherche d'un nouvel emploi après son départ de l'entreprise, de sorte que le préjudice qui en est résulté sera réparé par 1'allocation d'une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.

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  • Salarié·
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  • Commission

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 6 mars 2012, n° 08/08162
Infirmation

[…] Attendu que, l'employeur a l'obligation générale, notamment en application de l'article L 6321- 1 (L 930-1 alinéa 1ancien) du code du travail d'assurer, tout au long de la durée du contrat de travail, l'adaptation des salariés à leur poste de travail en veillant au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, […]

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3Cour d'appel d'Amiens, 4 avril 2007, n° 06/02641
Infirmation partielle

[…] que la salariée ne peut soutenir n'avoir jamais bénéficié de formation à son poste en application des dispositions de l'article L 930-1 du Code du Travail, dans la mesure où son poste a été supprimé ;

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