Article L930-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version18/07/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 8 (V)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L931-14 (T)

Entrée en vigueur le 18 juillet 1978

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

I. - Les salariés qui ne sont pas titulaires d'un diplôme professionnel, ou qui ne sont pas liés par un contrat de travail prévoyant une formation professionnelle répondant à des conditions fixées par voie réglementaire, ont droit, pendant les deux premières années d'activité professionnelle et jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de vingt ans révolus, à un congé leur permettant de suivre des stages du type de ceux définis à l'article L. 900-2. Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé.


Ce congé ouvre droit à rémunération.


II. - La durée de ce congé, qui ne peut excéder deux cents heures par an ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce congé est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel.


La même assimilation s'applique à l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.


III. - En cas de différend relatif à l'application du présent article, l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise peut être saisi par l'une des parties et peut être pris pour arbitre.


IV - Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article ; il détermine notamment :


1) La durée minimum de présence dans l'entreprise pour que le droit à congé soit ouvert ;


2) Les conditions et délais de présentation de la demande à l'employeur ainsi que les délais de réponse motivée de celui-ci ;


3) Les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le cas échéant, différer le congé en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation.

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Entrée en vigueur le 18 juillet 1978
Sortie de vigueur le 25 février 1984
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Décision1


1Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 30 novembre 2016, n° 15/04614
Infirmation partielle

[…] Monsieur Y signait le récépissé du document de présentation du CSP (contrat de sécurisation professionnelle) le 02 juillet 2013 et souscrivait une demande d'allocation de sécurité professionnelle le 02 juillet 2013. […] Attendu que l'obligation de l'employeur d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, qui a été introduite dans le Code du travail par la loi du 4 mai 2004 qui crée l'article L.930-2 de ce code repris partiellement dans la nouvelle codification sous le numéro L.6321-1 en application de l'ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007, […]

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