Article L930-1-1 du Code du travail

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Version18/07/1978

La référence de ce texte après la renumérotation du 25 février 1984 est l'article : Code du travail - art. L931-2 (M)

Entrée en vigueur le 18 juillet 1978

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les travailleurs salariés qui n'appartiennent pas aux catégories visées au titre VII du présent livre ont droit, sur demande adressée à leur employeur, à un congé de formation pour suivre des stages du type de ceux définis à l'article L. 900-2.
Pour bénéficier de ce congé, les travailleurs doivent justifier d'une ancienneté dans la branche professionnelle d'au moins vingt-quatre mois consécutifs ou non, dont six dans l'entreprise. Toutefois, cette condition n'est pas exigée des salariés qui ont changé d'emploi à la suite d'un licenciement pour motif économique et qui n'ont pas suivi un stage de formation entre le moment de leur licenciement et celui de leur réemploi.
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Entrée en vigueur le 18 juillet 1978
Sortie de vigueur le 25 février 1984
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 septembre 1989, 86-43.730, Inédit
Cassation partielle

[…] inapplicable à la date de départ en stage ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, […] ne pouvait prétendre à un congé-formation pour effectuer un stage de comptable, formation qui ne correspondait pas à l'emploi de secrétaire qu'elle exerçait dans un cabinet d'avocat ; que le congé-formation revendiqué relevait de l'article L. 930-1-1, étant un stage du type action de conversion visé au 5° de l'article L. 900-2 du Code du travail ayant pour objet de permettre à des travailleurs salariés dont le contrat est rompu d'accéder à des emplois ayant une qualification différente ; qu'ainsi l'employeur, M. X…, […]

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  • Avoué·
  • Avocat
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