Code du travail / Partie législative ancienne / FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE / DE LA PROMOTION INDIVIDUELLE ET DU CONGE DE FORMATION
Article L930-1-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 1978
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Pour bénéficier de ce congé, les travailleurs doivent justifier d'une ancienneté dans la branche professionnelle d'au moins vingt-quatre mois consécutifs ou non, dont six dans l'entreprise. Toutefois, cette condition n'est pas exigée des salariés qui ont changé d'emploi à la suite d'un licenciement pour motif économique et qui n'ont pas suivi un stage de formation entre le moment de leur licenciement et celui de leur réemploi.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 septembre 1989, 86-43.730, Inédit
[…] inapplicable à la date de départ en stage ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, […] ne pouvait prétendre à un congé-formation pour effectuer un stage de comptable, formation qui ne correspondait pas à l'emploi de secrétaire qu'elle exerçait dans un cabinet d'avocat ; que le congé-formation revendiqué relevait de l'article L. 930-1-1, étant un stage du type action de conversion visé au 5° de l'article L. 900-2 du Code du travail ayant pour objet de permettre à des travailleurs salariés dont le contrat est rompu d'accéder à des emplois ayant une qualification différente ; qu'ainsi l'employeur, M. X…, […]
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