Article L940-2 du Code du travail
Article L930-2Article L950-1
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 18 juillet 1978

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Décisions3

1Cour administrative d'appel de Paris, du 29 janvier 1991, 89PA00488, inédit au recueil LebonRejet

[…] 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 1978 et 1980 : « Tout employeur occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'Etat, […] doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement d'actions de formation du type de celles définies à l'article L.940-2 du code du travail » ; qu'aux termes de l'article 163 nonies de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction applicable : "Sont considérés comme occupant au minimum dix salariés, […]

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2Tribunal administratif Clermont-Ferrand, du 7 juillet 1978, inédit au recueil LebonRejet

3Conseil d'Etat, Section, du 26 juillet 1982, 16957, publié au recueil Lebon

[…] Il ne peut donc rentrer dans le champ d'application de l'article 235 ter C du C.G.I. qu'à raison des salaires versés à ses personnels affectés à des activités de caractère industriel ou commercial. (1) Il résulte des articles 1 et 2 de la loi du 29 juin 1965 sur les ports maritimes autonomes que ces ports sont des établissements publics de l'Etat qui assurent, concurremment, une mission de service public à caractère administratif en ce qui concerne notamment l'aménagement, […] doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement d'actions de formation du type de celles définies à l'article L. 940-2 du code du travail » ; que, […]

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