Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
1° Les stages dits de "conversion" et les stages de "prévention" ouverts aux personnes âgées d'au moins dix-huit ans Ils ont pour objet, les premiers, de préparer les travailleurs salariés dont le contrat de travail est rompu à tenir des emplois exigeant une qualification différente ou de permettre à des exploitants agricoles et aux membres non-salariés de leur famille ou aux membres de professions non-salariés non-agricoles d'accéder à de nouvelles activités professionnelles ; les seconds de réduire les risques d'inadaptation des qualifications à l'évolution des techniques et des structures des entreprises en préparant les travailleurs menacés de licenciement à une mutation d'activité soit dans le cadre, soit en dehors de l'entreprise qui les emploie ;
2° Les stages dits d'"adaptation". Ils ont pour objet de faciliter l'accès à un premier emploi ou à un nouvel emploi de travailleurs titulaires d'un contrat de travail et rémunérés par leur entreprise, notamment de jeunes pourvus d'un diplôme professionnel ;
3° Les stages dits : "de promotion professionnelle", ouverts soit à des travailleurs salariés, soit à des travailleurs non-salariés en vue de leur permettre d'acquérir une qualification plus élevée ;
4° Les stages dits "d'entretien ou de perfectionnement des connaissances", ouverts à des travailleurs salariés titulaires d'un contrat de travail ou à des travailleurs non-salariés, en vue de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur culture ;
5° Les stages de préformation, de formation, de préparation à la vie professionnelle ou de spécialisation, ouverts à des jeunes gens de seize à dix-huit ans sans contrat de travail.
[…] 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 1978 et 1980 : « Tout employeur occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'Etat, […] doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement d'actions de formation du type de celles définies à l'article L.940-2 du code du travail » ; qu'aux termes de l'article 163 nonies de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction applicable : "Sont considérés comme occupant au minimum dix salariés, […]
[…] Il ne peut donc rentrer dans le champ d'application de l'article 235 ter C du C.G.I. qu'à raison des salaires versés à ses personnels affectés à des activités de caractère industriel ou commercial. (1) Il résulte des articles 1 et 2 de la loi du 29 juin 1965 sur les ports maritimes autonomes que ces ports sont des établissements publics de l'Etat qui assurent, concurremment, une mission de service public à caractère administratif en ce qui concerne notamment l'aménagement, […] doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement d'actions de formation du type de celles définies à l'article L. 940-2 du code du travail » ; que, […]