Article L940-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version18/07/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 10 (V)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L941-2 (M), Code du travail - art. L941-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 18 juillet 1978

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Une contribution financière de l'Etat peut être accordée à des stages correspondant aux types d'actions de formation définis à l'article L. 900-2.
Entrée en vigueur le 18 juillet 1978
Sortie de vigueur le 5 janvier 1991
28 textes citent l'article

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Décisions3


1Conseil d'Etat, Section, du 26 juillet 1982, 16957, publié au recueil Lebon
Conseil d'État : Réformation

[…] Cons. qu'aux termes de l'article 235 ter C du code général des impôts : « Tout employeur occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales, et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement d'actions de formation du type de celles définies à l'article L. 940-2 du code du travail » ; que, selon l'article 235 ter E du même code : « Les employeurs doivent consacrer au financement d'actions de formation … des sommes qui devront représenter en 1976 2 % au moins du montant, entendu au sens de l'article 231-1, […]

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  • Caractère distinct des secteurs d'activité qu'ils exercent·
  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
  • Champ d'application et assiette du versement·
  • Caractère de ces établissements publics·
  • Différentes catégories de ports·
  • Notion d'établissement public·
  • Caractère de l'établissement·
  • Administration des ports·
  • Contributions et taxes·
  • Établissements publics

2Tribunal administratif Clermont-Ferrand, du 7 juillet 1978, inédit au recueil Lebon
Rejet
  • Actions de formation organisées en dehors de l'entreprise·
  • Prelevements autres que fiscaux et parafiscalite·
  • Contributions et taxes

3Cour administrative d'appel de Paris, du 29 janvier 1991, 89PA00488, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 1978 et 1980 : « Tout employeur occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'Etat, […] doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement d'actions de formation du type de celles définies à l'article L.940-2 du code du travail » ; qu'aux termes de l'article 163 nonies de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction applicable : "Sont considérés comme occupant au minimum dix salariés, au sens de l'article 235 ter C du code général des impôts, […]

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  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
  • Contributions et taxes·
  • Responsabilité limitée·
  • Conseil d'etat·
  • Formation professionnelle continue·
  • Impôt·
  • Tribunaux administratifs·
  • Salarié·
  • Salaire minimum·
  • Sociétés
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