Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre IV : De l'aide de l'Etat
Article L940-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 1978
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
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[…] Cons. qu'aux termes de l'article 235 ter C du code général des impôts : « Tout employeur occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales, et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement d'actions de formation du type de celles définies à l'article L. 940-2 du code du travail » ; que, selon l'article 235 ter E du même code : « Les employeurs doivent consacrer au financement d'actions de formation … des sommes qui devront représenter en 1976 2 % au moins du montant, entendu au sens de l'article 231-1, […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, du 29 janvier 1991, 89PA00488, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 1978 et 1980 : « Tout employeur occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'Etat, […] doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement d'actions de formation du type de celles définies à l'article L.940-2 du code du travail » ; qu'aux termes de l'article 163 nonies de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction applicable : "Sont considérés comme occupant au minimum dix salariés, au sens de l'article 235 ter C du code général des impôts, […]
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