Article L950-2-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version25/02/1984
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Version10/07/1990

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L950-2-5 (T), Code du travail - art. L951-3 (M)

Entrée en vigueur le 25 février 1984

Est créé par : LOI 84-130 1984-02-24 ART. 24, ART. 29 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Pour financer les congés individuels de formation, une fraction de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, égale au moins à 0,10 p. 100 des salaires de l'année de référence, est obligatoirement versée à des organismes paritaires agréés par l'Etat. Ce pourcentage peut être revalorisé par la loi de finances, après consultation du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi prévu à l'article L. 910-1.
Lorsqu'un employeur n'a pas effectué le versement prévu à l'alinéa précédent avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due cette participation, ou a effectué un versement insuffisant, le montant de sa participation au financement de la formation professionnelle continue est majoré de l'insuffisance constatée.
Les excédents reportables des années antérieures ainsi que ceux dégagés l'année au cours de laquelle l'insuffisance est constatée ne peuvent s'imputer sur ladite majoration.
Les dispositions des articles L. 950-4-I, troisième et sixième alinéa, et L. 950-4-II du présent code s'appliquent à ce complément d'obligation.
Tout employeur assujetti en application du premier alinéa ne peut verser sa contribution qu'à un seul organisme paritaire agréé Toutefois, un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette disposition, notamment en ce qui concerne les entreprises à établissements multiples.
Ce versement est utilisé exclusivement pour financer :
a) Les dépenses d'information des salariés sur le congé ;
b) La rémunération des salariés en congé, les cotisations de sécurité sociale y afférentes à la charge de l'employeur, les charges légales assises sur ces rémunérations et les frais de formation exposés ;
c) Le remboursement aux employeurs occupant moins de cinquante salariés de tout ou partie de l'indemnité versée en application de l'article L. 122-3-5 du présent code au salarié recruté par contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié parti en congé individuel de formation ;
d) Les frais de gestion des organismes paritaires agréés, dans les limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la formation professionnelle.
Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles posées par le présent article et par les textes pris pour son application donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme paritaire agréé au Trésor public.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles applicables aux excédents financiers dont sont susceptibles de disposer les organisme agréés et les conditions d'utilisation de ces fonds à des fins de formation professionnelle, en particulier sous la forme d'une compensation entre les organismes agréés.
Les dépenses effectivement supportées par l'employeur au titre du congé individuel de formation en sus du versement obligatoire prévu au premier alinéa du présent article sont imputables sur le montant de la participation, établie par l'article L. 950-2.
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Entrée en vigueur le 25 février 1984
Sortie de vigueur le 10 juillet 1990
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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 décembre 1990, 89-11.334, Publié au bulletin
Cassation

Les dispositions des articles L. 950-2, L. 950-2-2, L. 950-4 du Code du travail et 235 ter bis du Code général des impôts relatives au financement des actions de formation professionnelle ne dispensent pas l'employeur de ses versements obligatoires à un fonds d'assurance formation et ne privent pas les organismes de leur droit d'obtenir le recouvrement de leurs créances impayées.

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  • Développement de la formation professionnelle continue·
  • Financement à la charge de l'employeur·
  • Organisme pouvant recevoir le paiement·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Formation professionnelle·
  • Travail réglementation·
  • Employeur débiteur·
  • Cotisations·
  • Financement·
  • Obligations

2Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 18 janvier 2000, 95PA03453, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.950-8 du code du travail applicable en l'espèce : « Des agents commissionnés par l'autorité administrative de l'Etat sont habilités à exiger des employeurs justification qu'il a été satisfait aux obligations imposées par les articles L.950-2, L.950-2-2, L.950-2-4 et L.950-3 et à procéder aux contrôles nécessaires » ; que l'article R.950-23 du même code dispose que : « Les agents mentionnés à l'article L.950-8 du code du travail sont commissionnés par le ministre chargé de la formation professionnelle lorsque ces agents ont vocation d'intervenir sur l'ensemble du territoire et par les commissaires de la République de la région lorsque ces agents n'interviennent que dans les limites d'une région … » ;

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  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
  • Formation professionnelle·
  • Contributions et taxes·
  • Travail et emploi·
  • Contrôle·
  • International·
  • Dépense·
  • Responsabilité limitée·
  • Prix de revient·
  • Sociétés

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 12 décembre 1990, 89-11.335, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 950-2, L. 950-2-2, L. 950-4 du Code du travail et 235 ter H bis du Code général des Impôts ; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque les dépenses consacrées au financement d'actions de formation professionnelles et justifiées par l'employeur sont inférieures à la participation prévue par la loi, l'employeur est tenu d'effectuer au Trésor un versement égal à la différence ; que lorsqu'un employeur n'a pas effectué de versement destiné au financement des congés individuels de formation ou a effectué un versement insuffisant, […]

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  • Absence de qualité d'un organisme particulier·
  • Financement à la charge de l'employeur·
  • Action réservée au trésor·
  • Formation professionnelle·
  • Travail réglementation·
  • Spectacle·
  • Employeur·
  • Versement·
  • Audiovisuel·
  • Financement
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