Article L950-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version25/02/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 21 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Pour chacune des années 1973, 1974 et 1975, le montant des participations prévues à l'article L. 950-2 sera fixé par les lois de finances, selon les besoins réels de formation professionnelle continue.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 25 février 1984
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Décisions3


1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 5 mars 1999, 135335, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que dans le cas où une entreprise a été mise en règlement judiciaire en application des dispositions de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, la circonstance que la créance de l'Etat résultant d'un redressement opéré par l'administration sur le fondement des articles L. 950-4, L. 950-8 et L. 950-9 du code du travail n'ait pas fait l'objet d'une admissionpar le juge-commissaire est sans incidence sur le cours du délai ouvert à l'entreprise pour contester ce redressement ; qu'ainsi, […]

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  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
  • Contributions et taxes·
  • Préfabrication·
  • Tribunaux administratifs·
  • Région·
  • Bretagne·
  • Sociétés·
  • Notification·
  • Formation professionnelle·
  • Redressement

2Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 23 septembre 1998, 96LY01125, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.920-9 du code du travail : « En cas d'inexécution totale ou partielle d'une convention de formation professionnelle, le dispensateur de formation doit rembourser à son cocontractant les sommes qui, du fait de cette inexécution, n'ont pas été effectivement dépensées ou engagées » ; […] par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif » ; et qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R.950-25 du code du travail applicable aux décisions administratives mettant en application les dispositions précitées des articles L.920-9 et L.920-10, […]

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  • Demandes et oppositions devant le tribunal administratif·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Formes et contenu de la demande·
  • Contributions et taxes·
  • Formation professionnelle continue·
  • Impôt·
  • Tribunaux administratifs·
  • Participation·
  • Procédures fiscales·
  • Livre

3Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 18 janvier 2000, 95PA03453, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en opérant, à l'occasion de leur contrôle, une ventilation comptable entre l'activité de formation et l'activité de négoce effectuées par la société requérante, les agents compétents se soient livrés à des initiatives de nature à vicier la procédure, dès lors que la société n'a pu leur présenter, pour son activité de formation, une comptabilité distincte conformément aux dispositions précitées de l'article L.920-8 du code du travail ; que, par ailleurs, les agents agissant dans le cadre des attributions que leur confèrent les articles L.950-8 et L.950-9 du même code, n'ont pas, en l'espèce, empiété sur les attributions des agents des services fiscaux ;

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  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
  • Formation professionnelle·
  • Contributions et taxes·
  • Travail et emploi·
  • Contrôle·
  • International·
  • Dépense·
  • Responsabilité limitée·
  • Prix de revient·
  • Sociétés
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