Article L950-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version25/02/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 21 (V)

Entrée en vigueur le 25 février 1984

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : LOI 84-130 1984-02-24 ART. 24, ART. 44 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT

L'autorité administrative chargée de la formation professionnelle notifie aux intéressés les résultats des contrôles réalisés en application de l'article L. 950-8, mentionnant le montant de la réduction des excédents reportables ou celui du versement à effectuer au Trésor public. Cette notification interrompt la prescription courant à l'encontre du Trésor au regard des versements éventuellement dus et des pénalités correspondantes.
Les résultats du contrôle sont également transmis à l'administration fiscale. Le recouvrement des versements exigibles et des pénalités correspondantes est immédiatement poursuivi dans les conditions prévues au I de l'article L. 950-4.
Le contentieux consécutif à ces contrôles est de la compétence de l'autorité administrative chargée de la formation professionnelle. Il relève des juridictions de l'ordre administratif.
Si le défaut de justification est le fait de l'organisme de formation, celui-ci doit rembourser à son cocontractant une somme égale au montant des dépenses rejetées.
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Entrée en vigueur le 25 février 1984
Sortie de vigueur le 10 juillet 1990
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Décisions3


1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 5 mars 1999, 135335, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que dans le cas où une entreprise a été mise en règlement judiciaire en application des dispositions de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, la circonstance que la créance de l'Etat résultant d'un redressement opéré par l'administration sur le fondement des articles L. 950-4, L. 950-8 et L. 950-9 du code du travail n'ait pas fait l'objet d'une admissionpar le juge-commissaire est sans incidence sur le cours du délai ouvert à l'entreprise pour contester ce redressement ; qu'ainsi, […]

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  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
  • Contributions et taxes·
  • Préfabrication·
  • Tribunaux administratifs·
  • Région·
  • Bretagne·
  • Sociétés·
  • Notification·
  • Formation professionnelle·
  • Redressement

2Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 23 septembre 1998, 96LY01125, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.920-9 du code du travail : « En cas d'inexécution totale ou partielle d'une convention de formation professionnelle, le dispensateur de formation doit rembourser à son cocontractant les sommes qui, du fait de cette inexécution, n'ont pas été effectivement dépensées ou engagées » ; […] par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif » ; et qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R.950-25 du code du travail applicable aux décisions administratives mettant en application les dispositions précitées des articles L.920-9 et L.920-10, […]

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  • Demandes et oppositions devant le tribunal administratif·
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  • Formes et contenu de la demande·
  • Contributions et taxes·
  • Formation professionnelle continue·
  • Impôt·
  • Tribunaux administratifs·
  • Participation·
  • Procédures fiscales·
  • Livre

3Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 18 janvier 2000, 95PA03453, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en opérant, à l'occasion de leur contrôle, une ventilation comptable entre l'activité de formation et l'activité de négoce effectuées par la société requérante, les agents compétents se soient livrés à des initiatives de nature à vicier la procédure, dès lors que la société n'a pu leur présenter, pour son activité de formation, une comptabilité distincte conformément aux dispositions précitées de l'article L.920-8 du code du travail ; que, par ailleurs, les agents agissant dans le cadre des attributions que leur confèrent les articles L.950-8 et L.950-9 du même code, n'ont pas, en l'espèce, empiété sur les attributions des agents des services fiscaux ;

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  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
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  • Sociétés
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