Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre V : De la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
Article L950-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 février 1984
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : LOI 84-130 1984-02-24 ART. 24, ART. 32 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d application du présent titre notamment :
la définition des dépenses visées au 1 de l'article L. 950-2;
les conditions d'application des dispositions prévues a l'article L. 950-3 aux entreprises occupant au moins cinquante salariés dans lesquelles l'institution d'un comité d'entreprise n'est pas obligatoire;
les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration prévus à l'article L. 950-7, ainsi que la recette des impôts compétente pour recevoir cette déclaration .
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(21) Si l'article R.950-21 du code du travail prévoit, dans sa rédaction antérieure au décret du 30 mai 1983, que, lorsqu'il est envisagé de rejeter tout ou partie des dépenses invoquées par un employeur, […] soit par les préfets de région ; il en résulte que ces autorités doivent être regardées comme ayant été compétentes dès l'entrée en vigueur du décret du 19 mai 1976 pour prendre une décision rejetant de telles dépenses. (1) Aux termes de l'article L.920-11 du code du travail : "Les versements au Trésor public visés aux articles L.920-9 et L.920-10 sont recouvrés selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires" ; […]
Lire la suite…- Décision de refus d'admettre les dépenses correspondantes·
- Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
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- Actes législatifs et administratifs·
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- Compétence·
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- Actions de formation organisées en dehors de l'entreprise·
- Prelevements autres que fiscaux et parafiscalite·
- Contributions et taxes
3. Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 24 juillet 1987, 53702, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.920-10 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 75-1332 du 31 décembre 1975 : « Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du présent livre ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, […] qu'en vertu de l'article L.950-8 du même code des agents commissionnés par l'autorité administrative sont habilités à procéder au contrôle sur place des dépenses effectuées par les dispensateurs de formation pour l'exécution des conventions de formation professionnelle prévues au titre II du livre IX du code du travail ; qu'aux termes, enfin, […]
Lire la suite…- Actes législatifs et administratifs·
- Validité des actes administratifs·
- Delegations, suppleance, interim·
- Qualité du delegataire -ministre·
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- Travail et emploi·
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- Décret