Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Ces stages doivent :
Soit faire l'objet d'une convention passée avec l'Etat et prévoyant la participation de celui-ci à la rémunération des stagiaires ;
Soit bénéficier d'un agrément.
En outre, doivent être inscrits sur des listes spéciales :
Les stages de promotion professionnelle, pour ouvrir droit à la rémunération prévue aux articles L. 960-8 et L. 960-9 ;
Les stages d'entretien et de perfectionnement des connaissances, pour ouvrir droit à une indemnisation calculée dans les conditions prévues à l'article L. 960-11.
Les stages de conversion au sens du 1 de l'article L. 940-2, organisés dans les centres collectifs de formation professionnelle des adultes, relevant du ministère du travail, de l'emploi et de population sont agréés d'office.
La contribution de l'Etat à la rémunération des stagiaires est fixée pour chaque catégorie de stages dans les conditions définies aux articles ci-après.
[…] Vu le décret n° 72-234 du 2 avril 1980 modifié par le décret n° 81-887 du 20 septembre 1984 ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.960-1, L.960-2, L.960-5 et L.960-12 du code du travail dans leur rédaction résultant de la loi du 17 juillet 1978, que les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi, qui suivent des stages agréés par l'Etat, n'ont droit au versement d'une rémunération par l'Etat qu'à condition que le stage qu'elles suivent ait été agréé selon les conditions et modalités fixées par décret au Conseil d'Etat ; que l'article R.960-2 du code du travail, résultant du décret n° 79-249 du 27 mars 1979 dispose que « les stages doivent, […]
Si les dispositions de l'article L. 960-15 du Code du Travail donnent compétence au juge judiciaire pour connaître des litiges "auxquels peuvent donner lieu la liquidation, le versement et le remboursement des rémunérations et des indemnités" prévues au titre VI du livre IX de ce code, il appartient au juge administratif d'exercer son contrôle sur les décisions préfectorales relatives aux demandes d'admission au bénéfice des aides financières aux stagiaires [sol. impl.].
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret °n 80-234 du 2 avril 1980 relatif à la formation des futurs conseils et au certificat d'aptitude à la profession d'avocat, la formation dans les centres de formation professionnelle : « fait l'objet d'un agrément par l'Etat conformément aux dispositions de l'article L. 960-2 du code du travail. […] les élèves des centres bénéficient de l'aide de l'Etat en ce qui concerne leurs rémunérations dans les conditions fixées au titre VI du livre IX du code du travail » ; que l'article L. 960-11 du code du travail, […] qu'aux termes de l'article R. 960-2 du même code : " … l'agrément est subordonné à des conditions concernant : la nature du stage ; […]