Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
1. Pour les travailleurs salariés, en fonction du salaire du dernier emploi ;
2. Pour les travailleurs non salariés agricoles, en fonction du salaire minimum de croissance ;
3. Pour les travailleurs non salariés non agricoles, en fonction du revenu professionnel retenu pour le calcul des cotisations d'assurance maladie du régime institué par la loi n. 66-509 du 12 juillet 1966.
Cette rémunération ne peut, en aucun cas, être inférieure à 90 p. 100 du salaire minimum de croissance. Elle peut comporter un plafond.
Les travailleurs qui suivent un stage à mi-temps reçoivent une rémunération proportionnelle calculée dans les conditions déterminées ci-dessus et sur la base d'une durée fixée par décret.
II.- Sont assimilés aux travailleurs qui suivent un stage de conversion pour l'application du paragraphe I du présent article :
1. Les jeunes gens qui satisfont aux conditions d'ouverture de l'allocation d'aide publique aux travailleurs sans emploi ;
2. Les jeunes gens dont l'entrée en stage a lieu moins d'un an après l'accomplissement du service national ;
3. Les mères de famille qui désirent occuper un emploi exigeant une qualification ;
4. Les femmes célibataires qui ont assumé ou assument, de fait ou de droit, les charges de tierce personne dans leur milieu familial.
Les stagiaires visés au présent article sont rémunérés en fonction du salaire minimum de croissance.
Les femmes élevant trois enfants ou, lorsqu'elles sont chef de famille, celles qui ont au moins un enfant à charge, bénéficient d'une rémunération majorée.
[…] selon les moyens, d'une part, qu'un agrément de l'Etat et le nombre de salariés en formation déjà pris en charge sont sans influence sur la solution du litige comme étrangers au caractère obligatoire ou non de la rémunération et qu'ainsi l'arrêt attaqué en déclarant qu'aucun élément n'était produit sur ces points, a violé les anciens articles L. 930-1-8, alinéa 1er, L. 960-3 et L. 960-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le droit à rémunération étant réservé par la convention collective au salarié recruté dans la qualité au titre de laquelle il suit la formation en cause, […]
[…] de la 17 e semaine en application de l'article L.960-3 -a du code du travail . […] celui-ci prend en charge sa rémunération dans les conditions suivantes : a) … Cette rémunération est versée … à partir de la 17 e semaine pour les stagiaires ayant bénéficié du 4 e alinéa de l'article L .930-1-7 concernant le personnel d'encadrement » ; […] que le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 3 novembre 1983 doit être annulé ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 960 -8 du code du travail […]