Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Le montant de cette indemnité, qui varie selon le niveau de la formation reçue et qui ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance, est fixé chaque année compte tenu de l'évolution du plafond des cotisations de sécurité sociale.
Toutefois, pour certaines formations d'une durée inférieure à un an, l'indemnité pourra être calculée dans les conditions prévues à l'article L. 960-3.
La perception de l'indemnité prévue au présent article ne fait pas obstacle à l'obtention des prêts institués par l'article L. 960-1.
Si les dispositions de l'article L. 960-15 du Code du Travail donnent compétence au juge judiciaire pour connaître des litiges "auxquels peuvent donner lieu la liquidation, le versement et le remboursement des rémunérations et des indemnités" prévues au titre VI du livre IX de ce code, il appartient au juge administratif d'exercer son contrôle sur les décisions préfectorales relatives aux demandes d'admission au bénéfice des aides financières aux stagiaires [sol. impl.].
L'article L 960-8 du Code du travail, alors en vigueur, qui dispose que les Fonds d'Assurance Formation sont dotés de la personnalité morale, se réfère à l'objet des organismes concernés et non à la forme juridique qu'ils revêtent et ne contient aucune exclusion. […] Mais attendu que l'article l. 960-8 du code du travail alors en vigueur dispose que les fonds d'assurance-formation sont dotes de la personnalite morale ;