Article L960-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/04/1979

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 31 (V)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L961-9 (M)

Entrée en vigueur le 1 avril 1979

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les fonds d'assurance-formation destinés aux salariés d'une ou plusieurs branches professionnelles contribuent au développement de la formation professionnelle continue. Ils réunissent des moyens financiers à l'aide desquels ils versent notamment une rémunération de substitution aux salariés bénéficiaires d'un congé de formation au cours des stages mentionnés à l'article L. 900-2.
Ils doivent être agréés par l'Etat après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa délégation permanente ou des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Leur gestion est assurée paritairement.
Les contributions versées par les employeurs ne sont soumises ni aux cotisations de sécurité sociale, ni, le cas échéant, à la taxe sur les salaires. Elles sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par les employeurs.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1979
Sortie de vigueur le 25 février 1984
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