Entrée en vigueur le 1 avril 1979
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
I. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent titre et notamment :
1. Les conditions et les modalités techniques et financières de l'agrément prévu à l'article L. 960-2 ;
2. Les conditions et les modalités d'attribution et de versement des rémunérations prévues aux articles L. 960-3, L. 960-5 et L. 960-6 ;
3. Les conditions de prise en charge par l'Etat d'une fraction des rémunérations mentionnées à l'article L. 960-4 ;
4. Les conditions de remboursement des frais de transport prévus à l'article L. 960-7.
II. - Des décrets fixent :
1. Les montant et limite prévus à l'article L. 960-2 (alinéa 3) ;
2. Les modalités de calcul de la rémunération proportionnelle prévue à l'article L. 960-2 (alinéa final) ;
3. Le taux des rémunérations prévues aux articles L. 960-3 et L. 960-5 ;
4. La fraction de rémunération prise en charge par l'Etat en application de l'article L. 960-4.
III. - Les textes susvisés seront, préalablement à leur publication, soumis pour avis à la délégation permanente du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
1. Les conditions et les modalités techniques et financières de l'agrément prévu à l'article L. 960-2 ;
2. Les conditions et les modalités d'attribution et de versement des rémunérations prévues aux articles L. 960-3, L. 960-5 et L. 960-6 ;
3. Les conditions de prise en charge par l'Etat d'une fraction des rémunérations mentionnées à l'article L. 960-4 ;
4. Les conditions de remboursement des frais de transport prévus à l'article L. 960-7.
II. - Des décrets fixent :
1. Les montant et limite prévus à l'article L. 960-2 (alinéa 3) ;
2. Les modalités de calcul de la rémunération proportionnelle prévue à l'article L. 960-2 (alinéa final) ;
3. Le taux des rémunérations prévues aux articles L. 960-3 et L. 960-5 ;
4. La fraction de rémunération prise en charge par l'Etat en application de l'article L. 960-4.
III. - Les textes susvisés seront, préalablement à leur publication, soumis pour avis à la délégation permanente du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
1. Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 29 janvier 1986, 48893, inédit au recueil LebonRejet
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.960-1, L.960-2, L.960-5 et L.960-12 du code du travail dans leur rédaction résultant de la loi du 17 juillet 1978, que les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi, qui suivent des stages agréés par l'Etat, n'ont droit au versement d'une rémunération par l'Etat qu'à condition que le stage qu'elles suivent ait été agréé selon les conditions et modalités fixées par décret au Conseil d'Etat ; que l'article R.960-2 du code du travail, résultant du décret n° 79-249 du 27 mars 1979 dispose que « les stages doivent, […]
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