Article L960-12 du Code du travail
Article L960-11Article L970-5
Entrée en vigueur le 1 avril 1979
Sortie de vigueur le 25 février 1984

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Décision1

1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 29 janvier 1986, 48893, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.960-1, L.960-2, L.960-5 et L.960-12 du code du travail dans leur rédaction résultant de la loi du 17 juillet 1978, que les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi, qui suivent des stages agréés par l'Etat, n'ont droit au versement d'une rémunération par l'Etat qu'à condition que le stage qu'elles suivent ait été agréé selon les conditions et modalités fixées par décret au Conseil d'Etat ; que l'article R.960-2 du code du travail, résultant du décret n° 79-249 du 27 mars 1979 dispose que « les stages doivent, […]

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