Article L980-2 du Code du travail

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L962-2 (AbD), Code du travail - art. L962-2 (M), Code du travail - art. L981-1 (M)

Entrée en vigueur le 17 juillet 1986

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°86-836 du 16 juillet 1986 - art. 16 () JORF 17 juillet 1986

Modifié par : Ordonnance n°86-836 du 16 juillet 1986 - art. 15 () JORF 17 juillet 1986

Modifié par : Ordonnance n°86-836 du 16 juillet 1986 - art. 14 () JORF 17 juillet 1986

Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail dénommé "contrat de qualification". Sa durée est comprise entre six mois et deux ans.
Il doit être passé par écrit. Il fait l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail.
L'employeur s'engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle entrant dans le champ d'application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ou une qualification professionnelle reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ou figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle.
Les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant la durée du contrat doivent être au minimum d'une durée égale à 25 p. 100 de la durée totale du contrat.
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-3-12 ne sont pas applicables au contrat de qualification.
Les dispositions de l'article L. 122-3-11, premier alinéa, du présent code, ne s'appliquent pas au contrat de qualification.
Les entreprises de travail temporaire peuvent également embaucher des jeunes de seize à vingt-cinq ans dans les conditions définies au présent article. Les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions régies par le chapitre IV du titre II du livre Ier.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1986
Sortie de vigueur le 31 juillet 1987
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Décisions35


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 janvier 1999, 97-11.989, Inédit
Rejet

[…] en sorte que cette dernière ne pouvait notamment être débitrice envers M me Y… d'une quelconque obligation contractuelle de conseil, la cour d'appel, qui a retenu à l'encontre de la société Formation avenir des fautes contractuelles en l'absence de tout contrat, a violé les articles 1134, 1147 et 1165 du Code civil, ainsi que les articles L. 980-2 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que même en l'absence d'habilitation, […]

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  • Formation·
  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Emploi·
  • Qualification·
  • Plan de redressement·
  • Qualités·
  • Secrétaire·
  • Dommages-intérêts·
  • Responsabilité

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 décembre 1995, 92-43.567, Inédit
Rejet

[…] LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, M mes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M lle Barault, greffier de chambre ; […] alors, qu'en toute état de cause, la cour d'appel qui n'a pas précisé dans quelles conditions l'habilitation avait été donnée dans un premier temps à la société EPTR, puis lui avait été retirée, n'a pas caractérisé la fraude qu'elle a imputée à l'employeur, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3.8 et L. 980-9 du Code du travail ;

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  • Imputabilité de la rupture du contrat·
  • Contrat de travail, durée déterminée·
  • Nécessité d'une habilitation·
  • Contrat de qualification·
  • Obligation·
  • Employeur·
  • Habilitation·
  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Salariée

3Cour d'appel de Douai, 29 juin 2007, n° 06/02159
Infirmation

[…] Le contrat de qualification défini par l'article L 980-2 du code du travail alors applicable constituant un contrat à durée déterminée au sens des articles L 122-1 et suivants du même code, s'il ne peut produire les effets d'un contrat de qualification à défaut d'avoir été enregistré par l'autorité administrative, il n'en conservait pas moins son caractère de contrat de travail à durée déterminée ;

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  • Associations·
  • Contrat de travail·
  • Liquidation judiciaire·
  • Qualification·
  • Code du travail·
  • Durée·
  • Période suspecte·
  • Cessation des paiements·
  • Liquidation·
  • Nullité
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