Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre VIII : Des formations professionnelles en alternance
Article L980-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 1986
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°86-836 du 16 juillet 1986 - art. 14 () JORF 17 juillet 1986) T(Loi 91-1405 1991-12-31 art. 1 II 4° JORF 4 janvier 1992
Les formations ayant pour objet l'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi sont dispensées dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée, ou déterminée, en application de l'article L. 122-2 du présent code.
Lorsque le jeune est engagé pour tenir un emploi dans l'entreprise, le contrat est à durée indéterminée.
Un décret détermine les modalités spécifiques de ces contrats, notamment en ce qui concerne la rémunération du jeune, la durée et les modalités de la formation, le rôle des tuteurs chargés d'accueillir et de guider le jeune dans l'entreprise, ainsi que le rôle des services chargés de l'emploi et de l'agence nationale pour l'emploi dans la conclusion et le suivi de l'exécution desdits contrats.
Les entreprises de travail temporaire peuvent également embaucher des jeunes de seize à vingt-cinq ans dans les conditions définies au présent article. Les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions régies par le chapitre IV du titre II du livre Ier.
Commentaire • 1
Décisions • 16
[…] Vu l'article L. 980-6 du Code du travail, alors applicable, et l'article 2 du décret du 30 novembre 1984 ; […]
Lire la suite…- Homme·
- Conseil·
- Contrats·
- Enseignement général·
- Adaptation·
- Poste de travail·
- Formation en alternance·
- Emploi·
- Jugement·
- Salarié
[…] que la stipulation d'une période déterminée d'adaptation n'enlevait rien au caractère de durée indéterminée du contrat de travail ; que, d'ailleurs, l'article L. 980-6 du Code du travail comme le décret d'application du 30 novembre 1984 prévoient que l'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi sont dispensés dans le cadre de contrats à durée déterminée ou à durée indéterminée ; que, s'agissant en l'espèce d'un contrat expressément prévu comme étant à durée indéterminée, la société pouvait le rompre à tout moment dès lors qu'elle ne le faisait pas sans motif réel ni sérieux et que le jugement attaqué, […]
Lire la suite…- Formation de départage·
- Réouverture des débats·
- Demande additionnelle·
- Prud'hommes·
- Nécessité·
- Procédure·
- Sociétés·
- Adaptation·
- Durée·
- Contrats
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 mars 1994, 90-42.790, Inédit
[…] Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait été liée à son employeur par un contrat à durée indéterminée et de l'avoir, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, alors, selon le moyen, que son contrat d'adaptation à un emploi ou un type d'emploi étant, comme le permet l'article L. 980-6 alors applicable du Code du travail, stipulé à durée déterminée, devait s'appliquer conformément à l'article L. 980-7 alors applicable du Code du travail, le régime des contrats de travail à durée déterminée et, notamment, les dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Lire la suite…- Contrat de travail, durée déterminée·
- Contrat d'adaptation à un emploi·
- Contrat à durée indéterminée·
- Emploi permanent·
- Distribution·
- Adaptation·
- Contrats·
- Durée·
- Essai·
- Doyen
. - Les stages d'insertion a la vie professionnelle (SIVP) regis par les articles L 980-9 et suivants du code du travail donnaient aux jeunes de seize a vingt-cinq ans le statut de stagiaires de la formation professionnelle. […]
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