Article L980-6 du Code du travail

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Version25/02/1984
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Version17/07/1986

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L962-6 (M), Code du travail - art. L962-6 (AbD), Code du travail - art. L981-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 juillet 1986

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°86-836 du 16 juillet 1986 - art. 14 () JORF 17 juillet 1986) T(Loi 91-1405 1991-12-31 art. 1 II 4° JORF 4 janvier 1992

Les formations ayant pour objet l'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi sont dispensées dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée, ou déterminée, en application de l'article L. 122-2 du présent code.

Lorsque le jeune est engagé pour tenir un emploi dans l'entreprise, le contrat est à durée indéterminée.


Un décret détermine les modalités spécifiques de ces contrats, notamment en ce qui concerne la rémunération du jeune, la durée et les modalités de la formation, le rôle des tuteurs chargés d'accueillir et de guider le jeune dans l'entreprise, ainsi que le rôle des services chargés de l'emploi et de l'agence nationale pour l'emploi dans la conclusion et le suivi de l'exécution desdits contrats.


Les entreprises de travail temporaire peuvent également embaucher des jeunes de seize à vingt-cinq ans dans les conditions définies au présent article. Les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions régies par le chapitre IV du titre II du livre Ier.

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Entrée en vigueur le 17 juillet 1986
Sortie de vigueur le 4 janvier 1992
10 textes citent l'article

Commentaire1


M. Michel Jean-Pierre · Questions parlementaires · 28 mai 1990

. - Les stages d'insertion a la vie professionnelle (SIVP) regis par les articles L 980-9 et suivants du code du travail donnaient aux jeunes de seize a vingt-cinq ans le statut de stagiaires de la formation professionnelle. […]

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Décisions16


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 octobre 1994, 93-41.985, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 980-6 du Code du travail, alors applicable, et l'article 2 du décret du 30 novembre 1984 ; […]

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  • Homme·
  • Conseil·
  • Contrats·
  • Enseignement général·
  • Adaptation·
  • Poste de travail·
  • Formation en alternance·
  • Emploi·
  • Jugement·
  • Salarié

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 22 avril 1992, 89-40.733, Inédit
Rejet

[…] que la stipulation d'une période déterminée d'adaptation n'enlevait rien au caractère de durée indéterminée du contrat de travail ; que, d'ailleurs, l'article L. 980-6 du Code du travail comme le décret d'application du 30 novembre 1984 prévoient que l'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi sont dispensés dans le cadre de contrats à durée déterminée ou à durée indéterminée ; que, s'agissant en l'espèce d'un contrat expressément prévu comme étant à durée indéterminée, la société pouvait le rompre à tout moment dès lors qu'elle ne le faisait pas sans motif réel ni sérieux et que le jugement attaqué, […]

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  • Formation de départage·
  • Réouverture des débats·
  • Demande additionnelle·
  • Prud'hommes·
  • Nécessité·
  • Procédure·
  • Sociétés·
  • Adaptation·
  • Durée·
  • Contrats

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 9 juin 1993, 89-43.864, Inédit
Rejet

[…] Di F… ; que, le même jour, était signé un contrat d'adaptation à un emploi, par référence à l'article L. 980-6 du Code du travail et au décret N8 84-1057 du 30 novembre 1984 ; que, le 12 mars 1987, la direction du travail et de l'emploi faisait connaître qu'elle refusait d'enregistrer le contrat d'adaptation ; que, le 15 mars 1987, l'employeur avisait M. […]

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  • Refus d'enregistrement par la direction du travail·
  • Contrat d'adaptation à un emploi·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Licenciement·
  • Enregistrement·
  • Refus·
  • Adaptation·
  • Force majeure·
  • Employeur·
  • Caractère
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