Article L900-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/1983
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Version10/07/1990
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Version05/05/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L900-3 (M), Code du travail - art. L900-3 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L900-5 (M), Code du travail - art. L900-5 (AbD)

Entrée en vigueur le 10 juillet 1990

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°90-579 du 4 juillet 1990 - art. 1 () JORF 10 juillet 1990

Les actions visées à l'article L. 900-2 peuvent comprendre des activités physiques et sportives régulières et contrôlées. Ces activités sont prévues dès lors que les actions s'adressent à des stagiaires de moins de dix-huit ans et qu'elles excèdent une durée déterminée.
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Entrée en vigueur le 10 juillet 1990
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
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Commentaire1


M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 13 avril 2004

En outre, les différents types d'actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue peuvent comprendre, en vertu de l'article L. 900-4 du code du travail, des activités physiques et sportives régulières et contrôlées. Ces activités sont d'au moins quatre-vingts heures et ne peuvent être inférieures à 5 % de la durée totale du type d'action concerné. Ces dispositions ne sont pas les seules réponses aux problématiques d'exclusion des pratiques sportives de jeunes de classes sociales défavorisées.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Marseille, 15 juin 2009, n° 0504334
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — des motifs tirés de la typologie des actions de formation professionnelle au regard des dispositions des articles L900-2 et L900-4 du code du travail ; […] Considérant, que dans la rédaction du code du travail en vigueur à la date de la décision critiquée, aux termes de l'article L. 900-1 dudit code : « (…) La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel et à leur promotion sociale. (…) » ; […]

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  • Formation professionnelle continue·
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  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Justice administrative·
  • Travailleur·
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  • Qualification·
  • Région·
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  • Prestataire

2Cour administrative d'appel de Douai, Juge des Référés, 13 novembre 2007, 07DA01544, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] la requérante n'a pas cherché à contacter le pôle recouvrement d'Arras pour convenir d'un plan de règlement ; que la présentation d'un relevé bancaire isolé indiquant un solde débiteur de 4 563 euros au 31 août 2007 ne suffit pas à établir la réalité des difficultés financières de la société qui est titulaire de deux autres comptes bancaires ; […] qu'elle ne s'apparente pas à un établissement privé d'enseignement destiné à la formation de personnel spécialisé ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 900-1, L. 900-2 et L. 900-4 du code du travail que le législateur a strictement défini la formation professionnelle continue et les actions qui en découlent ; […]

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28 juin 2007, 03MA02088, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que les dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme invoquée par la requérante dans son préambule n'est applicable qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations pénales ; que, […] indique les textes applicables en matière d'exonération de TVA et notamment les articles 261-4-4° du code général des impôts et L.900-1 et L.900-2 du code du travail puis étudie le type d'actions réalisées par l'institut pour en déduire que la société a été à tort exonérée de TVA ; que, dès lors, la notification de redressements étant suffisamment motivée, […]

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