Article L900-4-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1992
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Version01/01/1993
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Version05/05/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L6313-10 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°92-1446 du 31 décembre 1992 - art. 25 () JORF 1er janvier 1993

Le bilan de compétences ne peut être réalisé qu'avec le consentement du travailleur. Les informations demandées au bénéficiaire d'un bilan de compétences doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'objet du bilan tel qu'il est défini au deuxième alinéa de l'article L. 900-2. Le bénéficiaire est tenu d'y répondre de bonne foi. La personne qui a bénéficié d'un bilan de compétences au sens de l'article L. 900-2 est seule destinataire des résultats détaillés et d'un document de synthèse. Ils ne peuvent être communiqués à un tiers qu'avec son accord. Le refus d'un salarié de consentir à un bilan de compétences ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les personnes chargées de réaliser et de détenir les bilans de compétences sont soumises aux dispositions de l'article 378 du code pénal en ce qui concerne les informations qu'elles détiennent à ce titre.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
6 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

Selon l'article L. 122-32-5 du code du travail dans sa version alors en vigueur, lorsque le salarié est déclaré inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités. […] Si, en vertu de l'article L. 900-4-1 du code du travail, dans sa version alors en vigueur, M. […]

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 27 mai 2008, n° 06/11133

[…] cf. Code du Travail art. L. 900-4-1, R. 900-1, R. 900-6 […] - les modalités de l'application de l'article R. 900-6 sont exprimées de façon incomplète” ;

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  • Île-de-france·
  • Bilan·
  • Sociétés·
  • Commission·
  • Refus·
  • Motivation·
  • Liste·
  • Compétence·
  • Circulaire·
  • Gestion

2Cour Administrative d'Appel de Paris, 8ème chambre , 1er mars 2010, 09PA01457, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-24-4 du code du travail alors en vigueur : « A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, […] qu'aux termes de l'article L. 241-10-1 du même code : « Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, […] la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail » ; qu'aux termes de l'article L. 900-4-1 du code du travail alors en vigueur : « Le bilan de compétences ne peut être réalisé qu'avec le consentement du travailleur. […]

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  • Autorisation administrative·
  • Obligation de reclassement·
  • Salariés protégés·
  • Travail et emploi·
  • Méconnaissance·
  • Licenciements·
  • Inspecteur du travail·
  • Emploi·
  • Licenciement·
  • Reclassement
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