Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie
Article L900-4-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 1 () JORF 5 mai 2004
Les personnes chargées de réaliser et de détenir les bilans de compétences sont soumises aux dispositions de l'article 378 du code pénal en ce qui concerne les informations qu'elles détiennent à ce titre.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] cf. Code du Travail art. L. 900-4-1, R. 900-1, R. 900-6 […] - les modalités de l'application de l'article R. 900-6 sont exprimées de façon incomplète” ;
Lire la suite…- Île-de-france·
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2. Cour Administrative d'Appel de Paris, 8ème chambre , 1er mars 2010, 09PA01457, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-24-4 du code du travail alors en vigueur : « A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, […] qu'aux termes de l'article L. 241-10-1 du même code : « Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, […] la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail » ; qu'aux termes de l'article L. 900-4-1 du code du travail alors en vigueur : « Le bilan de compétences ne peut être réalisé qu'avec le consentement du travailleur. […]
Lire la suite…- Autorisation administrative·
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Selon l'article L. 122-32-5 du code du travail dans sa version alors en vigueur, lorsque le salarié est déclaré inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités. […] Si, en vertu de l'article L. 900-4-1 du code du travail, dans sa version alors en vigueur, M. […]
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