Article L920-7 du Code du travail
Article L920-6
Article L920-8

Entrée en vigueur le 5 mai 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 1 () JORF 5 mai 2004

Est interdit le démarchage pour le compte du dispensateur de formation lorsqu'il est rémunéré par une commission et qu'il a pour objet de provoquer la vente d'un plan ou la souscription d'une convention de formation.
Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Sortie de vigueur le 1 juillet 2005

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Décisions7

1Cour d'appel de Reims, 19 septembre 2007, n° 06/00837Confirmation

[…] Il demande à la Cour de Dire et juger Monsieur X recevable et bien fondé en son appel Vu les articles L 122-45, L 412-21, L 920-7, R-241-48 et R 241-49 du code du travail Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ET STATUANT A NOUVEAU

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 22 juillet 2010, 08LY00865, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] aux articles L . 900-2 et L . 900-3 qu'ils conduisent, […] qu'aux termes de l'article L. 920 -10 du même code: Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution de formation ou de contrats de sous-traitance ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, […] qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les activités de démarchage réalisées pour la société IMG FP en infraction avec les dispositions de l'article L. 920-7 du code du travail […]

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3Cour d'appel de Paris, 16 juin 2006, n° 05/00733Infirmation partielle

[…] Monsieur X Y a été engagé par la Société Ecole des cadres d'entreprises, groupe PIGIER, le 2 janvier 1996 en qualité de conseiller en formation, et son contrat a été transféré à la société COMPAGNIE DE FORMATION le 19 mars 1997 dans le cadre de l'article L 122-12 du Code du Travail. […] Considérant que son activité n'était donc pas celle correspondant à un démarcharge rémunéré par une commission et ayant pour objet de provoquer la souscription de convention de formation telle que strictement visée et interdite par l'article L 920-7 du Code du Travail alors en vigueur;

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