Article L931-8-2 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L931-8 excepté le dernier alinéa, Code du travail - art. L931-8 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L6322-17 (VD), Code du travail - art. L6322-18 (VD), Code du travail - art. L6322-24 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°92-1446 du 31 décembre 1992 - art. 2 () JORF 1er janvier 1993

Les salariés bénéficiaires d'un congé de formation ont droit, dès lors qu'ils ont obtenu l'accord de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 951-3 pour la prise en charge de leur formation, à une rémunération déterminée dans les conditions fixées par le présent article.
Les organismes paritaires mentionnés à l'article L. 951-3 peuvent refuser de prendre en charge le bénéficiaire du congé uniquement lorsque sa demande n'est pas susceptible de se rattacher à une action de formation au sens de l'article L. 900-2 du présent code ou bien lorsque les demandes de prise en charge présentées à un organisme paritaire ne peuvent être toutes simultanément satisfaites.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les organismes paritaires mentionnés à l'article L. 951-3 sont admis à déclarer prioritaires certaines catégories d'actions ou de publics ainsi que les modalités suivant lesquelles les salariés qui n'ont pas obtenu l'accord pour la prise en charge de leur formation peuvent faire réexaminer leur demande par lesdits organismes.
Les salariés bénéficiaires d'un congé de formation ont droit, dès lors qu'ils ont obtenu l'accord de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 951-3 pour la prise en charge de leur formation, à une rémunération égale à un pourcentage, fixé par décret, du salaire qu'ils auraient reçu s'ils étaient restés à leur poste de travail sauf dispositions conventionnelles plus favorables concernant les salariés à temps partiel et prévues dans le cadre d'un accord national interprofessionnel étendu, ou le cas échéant, d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu. Toutefois, l'application de ce pourcentage ne doit pas conduire à l'attribution d'une rémunération inférieure à un montant fixé par décret ou au salaire antérieur lorsqu'il est lui-même inférieur à ce montant. Ce décret peut déterminer les cas et les conditions dans lesquels la rémunération versée à un salarié en congé de formation est ou non plafonnée.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
2 textes citent l'article

Commentaires16


Mme Saugues Odile · Questions parlementaires · 9 novembre 2004

Au vu des dispositions de l'article L. 931-8-2 du code du travail, ils peuvent différer la prise en charge des dépenses liées à l'exécution des congés lorsque les dossiers présentés ne peuvent être tous simultanément satisfaits compte tenu des disponibilités financières. […]

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M. Georges Mouly, du group UMP, de la circonsciption: Corrèze · Questions parlementaires · 18 mars 2004

En vertu des dispositions de l'article L. 931-8-2 du code du travail, ils peuvent différer la prise en charge des dépenses liées à l'exécution des CIF lorsque les dossiers présentés par les salariés ne peuvent être tous simultanément satisfaits compte tenu des disponibilités financières. Les partenaires sociaux signataires de l'Accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003 ont réaffirmé l'importance du CIF en tant qu'outil d'accès à la formation tout au long de la vie professionnelle.

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M. Georges Mouly, du group UMP, de la circonsciption: Corrèze · Questions parlementaires · 27 novembre 2003

En vertu des dispositions de l'article L. 931-8-2 du code du travail, ils peuvent différer la prise en charge des dépenses liées à l'exécution des CIF lorsque les dossiers présentés par les salariés ne peuvent être tous simultanément satisfaits compte tenu des disponibilités financières. Les partenaires sociaux signataires de l'Accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003 ont réaffirmé l'importance du CIF en tant qu'outil d'accès à la formation tout au long de la vie professionnelle.

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Décisions13


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 février 2004, 01-47.296, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 931-8-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ; […]

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  • Temps partiel·
  • Salariée·
  • Formation·
  • Rémunération·
  • Temps plein·
  • Homme·
  • Congé·
  • Jugement·
  • Cour de cassation·
  • Retraite

2Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 18 avril 2008, 04PA02484, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient qu'il aurait dû recevoir une rémunération pour la période du 16 février au 31 mars 2001 dès lors qu'il est établi par la production de l'attestation du Cabinet Foussier et associés qu'il a été présent au stage durant cette période et que la décision de limiter à 45 jours calendaires la prise en charge est contraire aux dispositions de l'article L. 931-8-2 du code du travail en ce qu'elle constitue un refus partiel de prise en charge d'un congé individuel de formation pour un motif non prévu par les dispositions susmentionnées ; qu'en suspendant la rémunération de M. […]

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  • Chambres de commerce·
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  • Rémunération

3Tribunal administratif de Lyon, 31 janvier 2008, n° 0504099
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 931-1 du code du travail : "Le congé de formation a pour objet de permettre à tout travailleur, au cours de sa vie professionnelle, […] indépendamment de sa participation aux stages compris dans le plan de formation de l'entreprise dans laquelle il exerce son activité. (…)" ; que l'article L. 931-8-1 du même code prévoit : "Un accord national interprofessionnel ou, le cas échéant, […] (…)." ; que l'article L. 931-8-2 in fine du code du travail dispose : « Les salariés bénéficiaires d'un congé de formation ont droit, dès lors qu'ils ont obtenu l'accord de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 951-3 pour la prise en charge de leur formation, […]

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