Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie / Titre III : Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation / Chapitre Ier : De la promotion individuelle et du congé de formation / Section 1 : Congé de formation : dispositions communes
Article L931-8-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 1 () JORF 5 mai 2004
Les organismes paritaires mentionnés à l'article L. 951-3 peuvent refuser de prendre en charge le bénéficiaire du congé uniquement lorsque sa demande n'est pas susceptible de se rattacher à une action de formation au sens de l'article L. 900-2 du présent code ou bien lorsque les demandes de prise en charge présentées à un organisme paritaire ne peuvent être toutes simultanément satisfaites.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les organismes paritaires mentionnés à l'article L. 951-3 sont admis à déclarer prioritaires certaines catégories d'actions ou de publics ainsi que les modalités suivant lesquelles les salariés qui n'ont pas obtenu l'accord pour la prise en charge de leur formation peuvent faire réexaminer leur demande par lesdits organismes.
Les salariés bénéficiaires d'un congé de formation ont droit, dès lors qu'ils ont obtenu l'accord de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 951-3 pour la prise en charge de leur formation, à une rémunération égale à un pourcentage, fixé par décret, du salaire qu'ils auraient reçu s'ils étaient restés à leur poste de travail sauf dispositions conventionnelles plus favorables concernant les salariés à temps partiel et prévues dans le cadre d'un accord national interprofessionnel étendu, ou le cas échéant, d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu. Toutefois, l'application de ce pourcentage ne doit pas conduire à l'attribution d'une rémunération inférieure à un montant fixé par décret ou au salaire antérieur lorsqu'il est lui-même inférieur à ce montant. Ce décret peut déterminer les cas et les conditions dans lesquels la rémunération versée à un salarié en congé de formation est ou non plafonnée.
Commentaires • 16
En vertu des dispositions de l'article L. 931-8-2 du code du travail, ils peuvent différer la prise en charge des dépenses liées à l'exécution des CIF lorsque les dossiers présentés par les salariés ne peuvent être tous simultanément satisfaits compte tenu des disponibilités financières. Les partenaires sociaux signataires de l'Accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003 ont réaffirmé l'importance du CIF en tant qu'outil d'accès à la formation tout au long de la vie professionnelle.
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3. Tribunal administratif de Lyon, 31 janvier 2008, n° 0504099
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 931-1 du code du travail : "Le congé de formation a pour objet de permettre à tout travailleur, au cours de sa vie professionnelle, […] indépendamment de sa participation aux stages compris dans le plan de formation de l'entreprise dans laquelle il exerce son activité. (…)" ; que l'article L. 931-8-1 du même code prévoit : "Un accord national interprofessionnel ou, le cas échéant, […] (…)." ; que l'article L. 931-8-2 in fine du code du travail dispose : « Les salariés bénéficiaires d'un congé de formation ont droit, dès lors qu'ils ont obtenu l'accord de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 951-3 pour la prise en charge de leur formation, […]
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