Article L931-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/02/1984
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Version14/07/1990
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Version05/05/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L930-1-8 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L6322-22 (VD), Code du travail - art. L6322-21 (VD), Code du travail - art. L6322-20 (VD)

Entrée en vigueur le 5 mai 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 1 () JORF 5 mai 2004

La rémunération due au bénéficiaire d'un congé de formation en vertu des règles posées à l'article L. 931-8 est versée par l'employeur. Celui-ci est remboursé par l'organisme mentionné à l'article L. 951-3.
Ledit organisme supporte, en outre, tout ou partie des charges correspondant au stage suivi par le bénéficiaire du congé, conformément aux règles qui régissent les conditions de son intervention.
Les dispositions de l'article L. 931-8 et celles du présent article sont applicables sans qu'il y ait à distinguer selon que l'employeur du salarié est ou non soumis à l'obligation définie à l'article L. 951-1.
Les demandes de prise en charge des salariés bénéficiaires d'un congé sont adressées à l'organisme mentionné à l'article L. 951-3 auquel l'employeur verse la contribution destinée au financement des congés individuels de formation.
Pour les salariés des entreprises non assujetties à l'obligation définie à l'article L. 951-1, l'organisme compétent est celui de la branche professionnelle ou du secteur d'activité dont relève l'entreprise ou, s'il n'existe pas, l'organisme interprofessionnel régional.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
6 textes citent l'article

Commentaire1


M. Migaud Didier · Questions parlementaires · 3 juillet 1989

. - Il est exact que les employes de maison rencontrent des difficultes pour beneficier d'une formation remuneree, du fait des conditions d'exercice de la profession Les dispositions de l'article L 931-2 du code du travail relatif au conge individuel de formation s'appliquent de plein droit a cette categorie de salaries, mais la procedure de la prise en charge de la remuneration durant la formation, prevue a l'article L 931-9, pose de difficiles problemes de mise en oeuvre, car tres souvent les interesses ont plusieurs employeurs, avec des contrats de travail pas toujours explicites. […] Pour surmonter cette difficulte, […]

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 novembre 2001, 99-43.144, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mai 1999) d'avoir déclaré son licenciement justifié par un motif économique et d'avoir rejeté les demandes formées contre son employeur, l'association Phare 28, en vue d'obtenir l'indemnisation de la rupture de son contrat de travail d'aide-comptable administratif, pour les motifs exposés dans le pourvoi et le mémoire susvisés, qui sont pris d'une violation de son droit constitutionnel à la formation professionnelle et des articles L. 931-1, L. 931-2, L. 931-6, L. 931-9 et R 931-1 du Code du travail ainsi que de la méconnaissance d'une absence d'incompatibilité entre sa formation, son expérience de comptable et les métiers en rapport avec les intérêts sociaux ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 31 janvier 2008, n° 0504099
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 931-1 du code du travail : "Le congé de formation a pour objet de permettre à tout travailleur, au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son initiative, et à titre individuel, […] ou le cas échéant, d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu. » ; qu'aux termes de l'article L. 931-9 du même code : « La rémunération due au bénéficiaire d'un congé de formation en vertu des règles posées à l'article L. 931-8 est versée par l'employeur. […]

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3Cour d'appel de Lyon, 28 juin 2006, n° 05/06100

[…] Qu'en avril 2003, la S.A. ACCOR a cessé de verser la rémunération due au bénéficiaire du congé de formation, en application de l'article L 931-9 du code du travail ; qu'elle a effectué des retenues sur les bulletins de paie d'avril et mai en raison d'absences de X Y pendant les sept premiers mois de formation ; qu'à compter du 12 mai 2003, X Y s'est trouvé en congé de maladie ; que le 27 mai 2003, il a saisi le Conseil de Prud'hommes qui a rendu le jugement entrepris ;

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