Article L931-11 du Code du travail

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Version14/07/1990
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Version05/05/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L930-1-10 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L6121-3 (VD), Code du travail - art. L6122-2 (VD), Code du travail - art. L6322-23 (VD)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1990

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°90-613 du 12 juillet 1990 - art. 25 () JORF 14 juillet 1990

Des conventions conclues avec les organismes mentionnés à l'article L. 951-3 déterminent l'étendue et les conditions de participation de l'Etat et des régions au financement des actions de formation définies à l'article L. 900-2 ainsi qu'à la rémunération des bénéficiaires d'un congé de formation.
La participation financière susceptible d'être accordée en vertu du présent article tient compte de l'effort accompli par l'organisme intéressé pour accroître le nombre des prises en charge de bénéficiaires du congé de formation, de la durée des congés effectivement pris en charge, de la situation financière dudit organisme, du niveau et de la valeur des qualifications proposées, de la part de ses ressources qu'il consacre à la formation de salarié relevant d'employeurs non soumis à l'obligation définie à l'article L. 951-1, ainsi que des dépenses qu'il supporte au titre du c du troisième alinéa de l'article L. 951-3.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1990
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
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M. Martin Philippe · Questions parlementaires · 25 mars 1996

L'Etat depuis une decennie contribuait au financement des conges individuels de formation qui s'inscrivaient dans le cadre de ses priorites, en application de l'article L. 931-11 du code du travail. Cette participation, degressive au cours des trois dernieres annees (1993-1995), n'a pas ete reconduite en 1996. Par ailleurs, la loi de finances pour 1996 du 30 decembre 1995 a mis en place une instance de perequation entre les organismes excedentaires et ceux exprimant des besoins de financement.

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M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 20 mars 1995

[…] de l'emploi et de la formation professionnelle de lui preciser les perspectives de son action ministerielle tendant a donner « une nouvelle ampleur » aux dispositions de la loi adoptee en 1988, fixant, dans le code du travail, la « charge financiere du conge individuel de formation ». Il apparait que l'allocation pour les conges de formation serait passee de 830 millions de francs avant 1993 a 640 millions en 1993, 500 millions en 1994 et 50 millions en 1995. […] L'Etat depuis une decennie contribuait au financement des conges individuels de formation qui s'inscrivaient dans le cadre de ses priorites, en application de l'article L. 931-11 du code du travail. […]

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