Article L931-17 du Code du travail

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Version14/07/1990
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Version05/05/2004

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L6322-33 (VD), Code du travail - art. L6322-32 (VD), Code du travail - art. L6322-31 (VD)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1990

Est créé par : Loi n°90-613 du 12 juillet 1990 - art. 25 () JORF 14 juillet 1990

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

L'organisme paritaire mentionné à l'article L. 931-16 peut refuser de prendre en charge le bénéficiaire du congé uniquement lorsque sa demande n'est pas susceptible de se rattacher à une action de formation au sens de l'article L. 900-2 ou bien lorsque les demandes de prise en charge qui lui ont été présentées ne peuvent être toutes simultanément satisfaites.
L'organisme paritaire définit des priorités et des critères de prise en charge de nature à privilégier les formations permettant aux intéressés d'accéder à un niveau supérieur de qualification, de changer d'activité ou de profession ou d'entretenir leurs connaissances.
En l'absence de l'accord ou de la convention prévus à l'article L. 931-8-1, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les organismes paritaires sont admis à déclarer prioritaires certaines catégories d'actions ou de publics.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1990
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
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Commentaire1


M. Hunault Michel · Questions parlementaires · 21 novembre 2006

Les articles L. 122-28 et suivants du code du travail disposent que, sous réserve de respecter certaines conditions formelles de demande, les salariés ont le droit de bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu dans tous ses effets. Le salarié bénéficiaire d'un tel congé peut suivre, à son initiative, une action de formation. […] En effet, en vertu des dispositions de l'article L. 931-17, précisées par les articles R. 931-23 à 26 du code du travail, […]

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